‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 301 sur 496 · M. BERTHÉLEMY : Droit administratif, p · texte numérisé non relu

M. BERTHÉLEMY : Droit administratif, p

2. LAFERRIÈRE: Op. cit., 2e éd. I, p.5:et II, p. 186-187; Cf. Aucoc : Conférences sur l'administration, p. 23 et s.; HaurIOU dans BEQuer : T. XIV, p. 6 n.22 ; BRÉMOND : Traité de la Compétence. n. 399 et s ; Micaoup : De la Responsabilité de l'Etat à raison des fautes de ses agents(Revue du droit publicet de la science politique), 1895,1 et II, n.9ets.

des litiges créés par des actes administratifs. Le principe de la séparation des pouvoirs, tel qu'il est posé dans les lois de 1790 et de l'an III, n’est en réalité qu’une séparation de l'autorité exécutive et de l'autorité judiciaire. Il ne doit donc pas suffire d'invoquer un intérêt général ou de donner une forme administrative à certains actes qui, d’après leur objet, sont de droit commun pour les enlever à la connaissance de l’autorité judiciaire qui a pour mission de garantir les intérêts d'ordre privé. Nous avons vu en effet que le caractère public d'un acte ne pouvait résulter ni de sa forme, ni de la qualité de son auteur, ni de l'intérêt en jeu, mais qu'il était la conséquence de la nature de son objet. « On ne doit pas considérer comme acte sortant du droit commun, dit M. Laferrière, tout acte émané de l’administration, toute opération accomplie ou prescrite en vue d’un intérêt général, mais seulement les actes et les opérations qui se rattachent à l’exercice de la puissance publique et qui excèdent à ce titre les facultés des citoyens... ; les facultés qui sont égales pour tous dans les rapports des individus entre eux le sont aussi dans leurs rapports avec l'administration, lorsque celle-ci fait en vue d'intérêts généraux ce qu'un simple citoyen pourrait faire en vue d'intérêts particuliers (1). Mais ces facultés ne sont plus égales entre les individus et l'administration quand celle-ci exerce la puissance qui lui a été déléguée. Ce n'est plus alors le principe d'égalité qui domine, mais au contraire le principe d'autorité, droit de commandement d’un côté, devoir de soumission de l’autre » (2).

Ainsi dans le premier cas, l'égalité de droit entre l'Etat et le particulier fait que tout rapport juridique qui s’établit entre eux sur ce pied d'égalité est un acte de gestion et

1. CF. BERTHÉLÉMY : Droit administratif, p. 47-48. 2. LAFERRIÈRE, 0p. cit., I, p. 470.

un acte contractuel ; dans le second cas c'est un rapport unilatéral de puissance.

Telle est aujourd’hui la distinction fondamentale de notre droit administratif arrivé, grâce à la jurisprudence, à un point de développement que n’a pas atteint celui des autres nations.

Cette dualité des actes de l’administration, actes de puissance et actes de gestion, conséquence du double caractère de Etat, puissance publique et personne morale, est une loi générale de toutes les législations avancées.

En Italie les auteurs diffèrent parfois sur le caractère distinctif de chaque classe d'actes, mais sont très affirmatifs sur le principe même de la séparation de la gestion et de la puissance publique. Giorgi opposant les actes accomplis jure gestionis et ceux accomplis jure imperit rattache cette distinction à la théorie de l’Etat : «elle correspond à la distinction de deux ordres de relations diverses entre l'Etat et les individus et de deux faces différentes de la personnalité de l'Etat: relations de droit public ou personnalité politique quand l’acte accompli au nom de l'Etat constitue l’exercice de la puissance publique, relations de droit privé ou personnalité juridique quand l’acte n’est pas l’émanation de la puissance publique » (1). Dans le premier cas, ajoute l’auteur, il y a un rapport unilatéral ; dans le second, c’est un rapport d'égalité, un rapport contractuel. « Ce criterium répond à une idée scientifique : c'est au droit public à régler les garanties accordées au citoyen contre les abus de pouvoir ; c'est au contraire le droit privé qui doit s'appliquer à l'Etat quand celui-ci se dépouille du droit de commander et développe son activité dans le champ des relations individuelles » (2).

Cette doctrine est généralement acceptée par les au-

1. GiorGr: La dottrina delle persone qiuridiche, Tome III, p. 165

Cf. Teoria delle obligaziont. Florence, 1882, T. V, p. 471-472. 2. GiorGt : La dottrina, L. c.

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teurs (1) et la jurisprudence en fait une application fréquente (2).

En Allemagne, malgré les divergences des auteurs sur l'étendue du domaine de la personne civile de PEtat, on admet à peu près unanimement la distinction fondamentale de la puissance publique et de la gestion, la première créant des rapports spéciaux, la seconde engendrant des rela- ‘tions de droit commun. « L'Etat, dit Rônne, peut agir de deux manières, comme puissance publique, c’est-à-dire comme Etat dans le sens éminent, ou comme association productive pour se procurer les moyens nécessaires à la marche de l'Etat, c’est-à-dire comme fisc. Agissant comme puissance publique, l'Etat ne peut se trouver soumis aux règles et aux obligations du droit privé; comme fisc, au contraire, l'Etat peut acquérir des droits et avoir des obligations suivant les règles du droit commun » (3). « Quand il agit comme puissance publique, dit Lôning, l'Etat se présente comme un pouvoir supérieur à la volonté duquel les particuliers sont obligés d’obvier, au lieu que dans le cas contraire l’Etat se met sur un pied d’égalité avec la personne privée » (4).

Partout enfin où il existe un droit public, en Belgique (5), en Amérique (6), cette distinction s’est produite. Elle est

1. Bonasi : Della responsabilita penale e civile dei ministri e degli ufficiali pubblici, Bologne, 1874, p. 330, 346, 349; Berro- Lin1 : Delle qaranzsie della legalita in ordine alla funsione amministraliva, Roma, 1890, p. 230 ets.

2. GiorGi: La dottrina, WI, p. 161 ; Cour de Lucques, 24 mai 1888 ; Cass. Florence, 27 juin 1889 [cités par BERTOLINI : op. cüt., p- 239, note 1].

3. Vox RôNNE: Das Sltaatsrecht der preussischen Monarchie, Le éd. Berlin, 1883. Tome III, p. 583.

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