LAFERRIÈRÉ: 0p. cit. II, p. 186 et s
intérêts. Ces intérêts ne peuvent, avons-nous dit, appartenir qu’à l'Etat personne morale, qui seul a un patrimoine. Quand la personne morale choisit un agent pour gérer ses intérêts, elle fait assurément un acte de gestion, car elle ne peut faire que des actes de cette nature et n’agit d’ailleurs que comme une société privée qui nomme un employé : la relation qui s’établit entre le fonctionnaire de gestion et la personne morale de l’Etat est donc une relation de gestion.
Nous avons, d'autre part, rencontré des fonctionnaires qui commandent aux citoyens. Ils ne sont en relation qu'avec la puissance publique, qui seule est une fonction d’autorité. Quand un organe de l'Etat choisit un agent pour commander aux particuliers, il fait assurément un acte d'autorité puisqu'il n’a que des prérogatives de cette nature ; la relation qui s’établit entre le fonctionnaire d’autorité et la puissance publique est donc un rapport légal de puissance.
Personne morale, acte de gestion, fonctionnaire de geston correspondent dans le domaine du droit privé à la hiérarchie parallèle de la puissance publique, des actes d’autorité, des fonctionnaires d'autorité dans le cercle du droit public.
Le domaine de la gestion, c’est le domaine des intérêts particuliers ou généraux; c’est celui de l'égalité de droit entre les parties ; c’est celui du droit privé; à sa base est le contrat. Les relations de gestion sont des rapports contractuels. De même que les préposés qui gèrent les intérêts de l'Etat, font des contrats avec les particuliers avec lesquels ils entrent en relation ; de même ils passent un acte conventionnel avec l'Etat de qui ils reçoivent cette mission.
Le domaine de la puissance publique, c'est celui des actes de commandement et des rapports de puissance, de subor-
dination, de l’inégalité de droit, c’est celui du droit public : à sa base est l’acte unilatéral.
Les relations de puissance publique sont des rapports unilatéraux de subordination. De même que les agents de la puissanee publique imposent leur volonté aux citoyens en tant qu’elle est conforme à la loi, de même les organes supérieurs de l'Etat imposent la leur aux organes inférieurs, sans autre limite que celle de la légalité de l’ordre; 1ls sont avec la puissance publique dans un rapport de dépendance et ont un état légal.
Telle est la distinction qui est logique et rationnelle.
Nous l’avions déjà établi par un procédé négatif en montrant dans notre première partie qu'aucune autre conception n’était possible.
Nous en avons maintenant donné la démonstration positive.
Nous l’avons fait par des raisons inductives, en montrant que l’activité de l’administration se partageait entre la gestion et l’autorité, qui étaient aux mains d’agents différents et que de là il fallait conclure à l’existence de deux catégories de fonctionnaires.
Nous avons également obtenu ce résultat par des raisons déductives, en faisant découler de la théorie générale de l'Etat tantôt personne morale, tantôt puissance publique, celle de la fonction publique tantôt fonction de gestion, tantôt fonction d’autorité.
Cette distinction fondamentale est naturelle, nécessaire, souvent absolue.
Elle à été maintes fois signalée par les auteurs sans qu'aucun en ait fait une application générale à la situation
de l’ensemble des fonctionnaires administratifs (r).
1, Conseil d'Etat, 13 décembre 1889, S. 92. 3. 21. On lit dans les
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ex à
Elle est une- distinction traditionnelle de notre histoire