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comme l’a montré l'exposé chronologique des différentes opinions émises sur la fonction publique dans le droit & romain et dans notre ancien droit(t).
| Il y a donc à la fois, des fonctionnaires d’autorité et des fonctionnaires de gestion.
; Les fonctionnaires d'autorité sont les premiers par leur importance et par la place qu’ils occupent dans l’ordre chronologique. Ils remplissent en effet les fonctions essentielles de l'Etat. C’est bien de ceux-là qu’on peut dire, suivant l'expression d'Ulpien, qu'ils intéressent l'existence même de l’Etat (statum reipublicae). La fonction primordiale de l’Etat est en effet de procurer l’ordre et la sécurité : il ne
conclusions de M. le commissaire du gouvernement Jagerschmidt : « il y a lieu d'établir une distinction (entre les fonctionnaires) : Les uns sont des fonctionnaires dépositaires d’une certaine autorité et à l'arrêté de nomination qui la leur confie est un acte de puissance publique ; les seconds au contraire ne sont que des auxiliaires et il n'y a entre eux et l’administration qu'un contrat de louage d’ouvrage. » Cf. PerReaU : De la responsabilité des fonctionnaires, 1894 (thèse, Bordeaux), p. 6-7 ; Bzunrscarr La Politique, Trad. Riedmatten, p. 318 ; SCHMITTHENNER : Sfaatsrecht, p. 503; BRÉMOND (Revue critique, 1891, p. 22 et 1894, p. 326); GAUTIER : (Revue critique, 1882, p. 22) ; Conclusions de M. le commissaire du gouvernement CAZALENS devant le tribunal des Conflits, 27 décembre 1879, S. 81. 3. 37. M. Haumiou /.c. n’est pas loin d'admettre notre distinction, quand il écrit : « C’est d'après la nature même des services que l’on devrait pouvoir se prononcer (sur cette question). Il en est certainement qui par eux-mêmes impliquent autorité sur le citoyen et par conséquent puissance publique, par exemple le service du recrutement, les services de police, des contributions directes... mais il en est d’autres qui n’impliquent point cette autorité, qui semblent être de simples gérances établies pour la commodité des administrés, par exemple le service des postes, des chemins de fer de l'Etat etc.».
1. GLASSON : op. cit., p. 354 : « De bonne heure on voit à la tête de l'administration locale deux fonctionnaires tout à fait différents
peut le faire que par voie d’autorité. C’est donc par l’exercice de la puissance publique que s'est d’abord manifesté l'Etat. « L'Etat, dit M. Duguit, est né du jour où un ou plusieurs individus ont donné des ordres aux autres membres de la collectivité qui leur ont obéi par suite de la nécessité consciente d'assurer la satisfaction des besoins communs. Du jour où l'Etat est né, sa fonction essentielle a été de donner aux membres du corps social des ordres obéis(r) ».
Cette classe de fonctionnaires correspond à peu près à celle des agents qui étaient autrefois garantis par l’art. 75 de la Constitution de l’an VIII. En effet la jurisprudence, après avoir limité cette garantie aux fonctionnaires politiques, c’est-à-dire à « ceux qui sont tellement sous la dépendance du gouvernement qu’ils ne peuvent avoir dans l’exercice de leurs fonctions habituelles et journalières d’autre opinion que la sienne, ni tenir une conduite opposée à celle qu'il leur trace(2) » a peu à peu étendu cette notion. Elle exige bientôt seulement que le fonctionnaire « soit dépositaire d'une partie de l’autorité, agisse directement au nom du gouvernementet fasse partie dela puissance publique(3)». Il suffit plus tard que l’agent « chargé d’une partie de l’aulorité, agisse au nom du gouvernement et sous sa direction médiate ou immédiate (4) ». Enfin le seul caractère d’autorité permit de soustraire au droit commun « l’agent désigné
et indépendants l’un de l’autre : le comes et le domesticus. Le comes est chargé de l’administration publique, au domesticus est confiée l'administration privée, » Voir ci-dessus : INTRODUCTION : ch. IV, p. 67ets.
1. Ducurr: Des fonctions de l’Etatmoderne (Revue internationale de Sociologie, 1894, p. 168).
2. Cass, 26 décembre 1807 (MERLIN : Répertoire, v Garantie des fonctionnaires) ; Ducroco : op. cit., 7 éd., IT, p. 335.