Cass. 3 mai 1838. D
par le gouvernement pour exercer une portion quelconque de l’autorité publique (r) ».
Nous classerons donc parmi les fonctionnaires d’autorité sans prétendre donner une énumération limitative:
1° les fonctionnaires politiques qui reçoivent leur mission du parti au pouvoir (2) et qui sont, suivant l’expression de la Cour de cassation, « tellement sous la dépendance du gouvernement qu'ils ne peuvent avoir dans l'exercice de leurs fonctions d’autre opinion que la sienne ni tenir une conduite opposée à celle qu'il leur trace » (3) ; tels sont les préfets, sous-préfets, les secrétaires généraux (4), le préfet de police à Paris, les gouverneurs des colonies, les agents diplomatiques, les magistrats dés parquets;
20 les magistrats de l’ordre judiciaire qui ont un état légal leur donnant les garanties les plus sérieuses ; ils exercent la puissance publique qui trancheles conflitsentre intérêts particuliers ;
3° Enfin tous les agents de la force publique, c’est-à-dire « ceux auxquels la loi aconfié une puissance coercitive...Et il n’est pas besoin qu'ils exercent actuellement la force coercitive pour être considérés comme tels, il suffit quetelle soit leur destination légale » (5).
1. Cass. 7 mai 1846.D.46.4.299.— Il conviendrait cependant d’ajouter un certain nombre d'agents que l’on écartait dans l'application de l’art. 75, parce qu’ils ne peuventagir que sur la réquisition de l'autorité supérieure tels que les gendarmes (Conseil d'Etat, 24 avril 1885), les gardes-champêtres (Conseil d'Etat 19 novembre 1855 et 11 novembre 1864). Il nous suffit de constater qu’ils exercent la fonction de puissance publique pour les classer dans la présente catégorie.