‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 307 sur 496 · Bargier : Code de la presse, II, n · texte numérisé non relu

Bargier : Code de la presse, II, n

5, SeBire et CARTERET : Vouvelle encyclopédie du droit, T. I, p. 314, (arg. des art. 174, 175, 177ets., 224 du Code pénal).

Henry Nézard 30

On a voulu distinguer entre les dépositaires de l’autorité et les agents de la force publique en refusant à ces derniers la qualité de fonctionnaires ou en leur attribuant celle de bailleurs de services (1). Le code pénal semble parfois admettre cette distinction (2). La jurisprudence n’accordait qu'aux premiers la protection de l’art. 75 de la constitution de l’an VIII (3).

Mais la distinction est subtile ; elle repose sur la qualité des actes accomplis et non sur leur nature même; qu’il ordonne ou qu’il agisse, c’est toujours au nom de la puissance publique que parle l’agent ; aussi les lois du 17 mai 1819 (art. 16), du 26 mai 1819 (art. 20), comme la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, confondent les dépositaires et les agents de l’autorité : ily aidentité dans la nature de leurs relations avec l'Etat.

Les fonctionnaires de gestion au contraire n’ont ni ëmperium ni jurisdictio (4): ilsne détiennent aucune portion de la puissance publique ; ils mettent simplement leur temps et leur intelligence au service de l'Etat dans des conditions identiques à celles dans lesquelles le font les employés des particuliers (5). Ce sont tous les fonctionnaires techniques (6) ou,comme les Allemands lesappellent, des fonctionnaires de culture (7).Ils n’ont aucun rapport avecla politique ; un gouvernement libéral peut leur permettre de se mêler à la lutte des partis. « N'ayant pas à gouverner, dit

1. Bcunrscaui: l'héorie générale de l'Etat, trad. Riedmatten, p- 453 et s. Ainsi les gendarmes ne seraient pas des fonctionnaires.

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