‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 310 sur 496 · OO =1 D OF · texte numérisé non relu

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la puissance publique dans l’œuvre des juridictions disciplinaires.

Mais ce rapport d'autorité qui est établi entre les inférieursetles supérieurs dansla hiérarchie administrative n'est pas un rapport de puissance publique, il n’est créé que pour l'organisation intérieure du service et ne participe en rien à la souveraineté de l'Etat ; iln'est pas différent du rapport disciplinaire existant dans toute administration privée qui compte au moins un maître qui commande et des ouvriers qui obéissent. La discipline des employés du ministère des finances ou des chemins de fer de l'Etat n'est pas différente de celle des employés du Crédit Lyonnais ou de la Compagnie des chemins de fer d'Orléans. Cette discipline et ces juridictions disciplinaires sont si peu spéciales aux services de l'Etat que dans l’exemple cité par M. Hauriou des juridictions disciplinaires de l’enseignement on sait, et M. Hauriou le dit lui-même, qu’elles s'imposent aussi bien à l’enseignement libre qu’à l’enseignement d'Etat. Donc le rapport disciplinaire entre l'Etatet ses professeurs n'est pas différent de celui qui existe entre l'Etat et les professeurs libres, et par conséquent ce rapport,fut-il de puissance, n’est pas caractéristique de la fonction publique puisqu'il s’applique en dehors d'elle (1). L'existence d’une autorité disciplinaire n'empêche donc pas qu’il y ait des fonctions de | gestion distinctes des fonctions de puissance publique.

1. Ce ne serait d’ailleurs qu’une forme spéciale de la puissance qu'a l'Etat sur tout sujet (SeYDEL : op. cit., Il, p. 189). Une preuve que cette opinion doit être admise est dans ce fait que des auteurs considèrent le droit disciplinaire comme une partie du droit pénal (G. Meyer : 0p. cit. 'p. 453-454) et que des législations ont adopté cette conception (C. P. Finlandais du 19 décembre 1889, ch. 40,

$ 2. — Cette distinction n'a rien de commun avec celle qu'on a voulu établir entre les fonctionnaires et les employés.

Notre classification établie, il importe de ne pas la confondre avec des distinctions analogues que l’on rencontre chez beaucoup d’auteurs, mais qui, telles qu’on les présente, sont loin d’avoir la rigueur scientifique du classement qu’on vient d'établir.

On oppose parfois les fonctionnaires supérieurs et les fonctionnaires subalternes ou encore les fonctionnaires administratifs et les simples employés en cherchant à donner à cette distinction le caractère de la nôtre, c'est-à-dire en déclarant que les fonctionnaires supérieurs ou les fonctionnaires administratifs sont des fonctionnaires d’autorité tandis que les fonctionnaires subalternes ou les simples employés seraient des fonctionnaires de gestion.

Pour les uns ce serait la disposition de l'autorité publique qui distinguerait les deux catégories. « On a voulu, écrit M. Laferrière (1), distinguer entre les fonctionnaires et les simples employés : les premiers, a-t-on dit, sont dépositaires d’une certaine autorité et l’acte de nomination qui la leur confie est un acte de puissance publique ; les seconds au contraire ne sont que des auxiliaires et il n’y a entre eux et l’administration qu’un contrat de louage d’ouvrage (2})». C'est la distinction quia été exposée par MM. Aucoc (3), Cazalens (4), Hauriou (5), Giorgi (6), Posada (7), Meuc-

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