‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 311 sur 496 · Posapa : op. cit., I, p · texte numérisé non relu

Posapa : op. cit., I, p

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ci (1), M. Chénon (2) et qu'a parfois acceptée l’administration (3).

D’autres auteurs font résulter cette distinction de la nature des travaux accomplis par les agents ; les fonctionnaires auraient le droit de décision, d'initiative, les employés n'auraient que la préparation ou l’exécution des mesures prises par les fonctionnaires. Ainsi, après Cabantous (4), M. Simonnet écrit: « Parmi les ageuts administratifs les uns sont des agents directs, les autres des agents auxiliaires. Les uns ont autorité vis-à-vis du public... on les qualifie de fonctionnaires. Les agents auxiliaires ne prennent aucune décision en leur nom propre... Leur seule mission consiste à préparer les décisions prises par les agents directs : on les désigne sous la dénomination générale d'employés » (5). C'est encore cette conception qui fait dire à M. Batbie qu’un chef de division n'est pas un fonction-

naire, mais seulement un employé supérieur (6).

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