‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 312 sur 496 · MEucct : op. cit., I, p · texte numérisé non relu

MEucct : op. cit., I, p

2. Cours de droit constitutionnel professé àfla Faculté de droit de Paris 1897-1898; l’auteur oppose «les fonctions publiques qui donnent une parcelle de la souveraineté et les emplois publics qui ne confèrent aucun pouvoir de cette nature ».

3. Observations du Ministre de l'Intérieur dans l'affaire Cadot : Conflits 12 janvier 1883. Lebon, 1883, p. 29 : « L’employé n’est pas un fonctionnaire parce qu’il ne détient aucune partie de la puissance publique ».

4. CapanrTous : Répétitions écrites sur le droit administratif, 5e édit., 1873, n° 122 : « Les simples employés sans caractère public, sans notoriété officielle préparent le travail des agents directs ; ce sont des agents auxiliaires ». n°213 : « Les agents auxiliaires ne sont pas des fonctionnaires, toute fonction publique emportant caractère et responsabilité vis-à-vis du public ». Cependant l’auteur leur reconnait un caractère officiel (n° 224).

5. Simonner: Traité de droit public et administratif. p. 174.

6. Bargie : Traité de droit public et administratif, 2° édit., 1885, Tome II, p. 479 ets,

Va

Dans une troisième opinion, dont les représentants sont pour la plupartitaliens, ce serait la présence nécessaire d’un traitement qui distinguerait le fonctionnaire de l'employé: il peut exister des fonctionnaires sans traitement, il n’y a jamais d’employé d'honneur (r).Cest ainsi que pour M. Massimo Giriodi, « le fonctionnaire public est celui qui exerce une fonction sans égard pour une rétribution ou compensation d’une nature quelconque. L’employé est celui qui loue ses services propres à une administration publique moyennant une rémunération déterminée qui prend le nom de traitement » (2),

La loi suisse adopte encore un autre criterium : elle distingue les employés des fonctionnaires d’après la durée de leur service. Les premiers qui sont en fait, les agents supérieurs, d'après un arrêté du Conseil fédéral du 14 mai 1879 inspiré par la crainte de voir se former une aristocratie bureaucratique, ne sont nommés que pour quatre ans. Les seconds, au contraire, sont nommés pour untemps indéterminé.

Dans une quatrième opinion la distinction des fonctionnaires et des employés apparaît comme une question de degré, d’élévation pour l’agent dans la hiérarchie administrative. Cette opinion résume à peu près toutes les précé-

1. ORLANDO : Principüi di diritto amministrativo, p. 91. « Est employé quiconque est chargé d’un service de l'Etat moyennant une rétribution à la charge du budget, et qui en outre fait de la prestation de services une profession, y appliquant d’une manière continue son activité physique et intellectuelle en vue de se procurer des moyens de subsistance ». Cf. Meucct : op. cit., I, p. 179 ; Giora: : op. cit., II, n° 230, p. 458.

2. Girioni : dans le Primo trattato completo di diritto amministrativo d'Orlando, vol. I, p. 228 ets. : Z pubblici ufficii e la gerarchia amministrativa ; Cf. M. BrEMoND : Revue crilique, 1891. p. 331.

Page 1