‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 315 sur 496 · D ND ON · texte numérisé non relu

D ND ON

EAN. ACT "S

sociale du second a une importance bien plus considérable que celle du premier.

Le même argument nous permet de repousser lecriterium tiré du droit de décision propre. Tout agent de la force publique qui dresse un procès-verbal a une initiative plus considérable que le chef de bureau qui ne fait que préparer les décisions soumises à la signature du ministre ou transmet les ordres de son chef hiérarchique à des employés subalternes.

Qu’on ne dise pas que l'employé supérieur a la puissance publique, le droit propre de décision par ce fait qu’il aun droit de commandement, un droit de contrôle sur ses subordonnés. Ce droit disciplinaire créé par-la hiérarchie, par les règlements intérieurs, par les instructions générales émanant des chefs de service sont obligatoires pour les inférieurs soumis à l’obéissance hiérarchique, mais ne sont pas nécessairement des ordres de puissance publique et ne diffèrent pas des règles identiques établies dans les administrations privées de quelque importance, comme celles d’une compagnie de chemins de fer, ou d’une société financière. Or le droit privé ne distingue pas au point de vue de ses relations avec la société entre un chef de bureau du Crédit Lyonnais et un comptable de la même société; tous deux sont des bailleurs de services. Il en est de même en droit administratif : l'ingénieur qui est à la tête d’une manufacture de tabac n’est pas vis-à-vis de l’Etat dans une autre situation que l’ouvrier qui broie les feuilles de la plante(r). L'un et l’autre font des actes qui « ne cesseront pas malgré leur forme impérative, d’être des actes de gestion. Ils ne perdront ce caractère que s’ils ont pour objet de maintenir les droits de souveraineté qui appartiennent à l'Etat » (2).

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