M. Micaoup : De la responsabilité de l'Etat à raison des
Faut-il accepter la théorie italienne qui prend le traitement pour point de départ de sa distinction ?
Si tout individu qui exerce une fonction est un fonctionnaire(1), si quiconque reçoit un traitement pour un service public est un employé dès qu’il reçoit un traitement » (2), «tout fonctionnaire devient employé dès qu’il reçoit un traitement » (3); alors les deux qualités se superposent, il n’y a plus de distinction.
Ou bien si on veut donner quelque sens à cette distinction, on dit que le traitement reste une relation d'emploi c'est-à-dire de droit privé et la fonction demeure une relation de droit public. Or nous avons montré que cette théorie devait être repoussée (4).
La seule théorie qui ait en effet une base juridique est celle de M. Hauriou.
Et cependant il nous semble difficile de l’accepter. L'éminent professeur accorde aux seuls titulaires d’un état légal la qualité de fonctionnaire. Or il est manifeste que, si on emploie cette expression dans un sens restreint, elle ne s’applique qu'à un nombre très minime de fonctionnaires. Ils sont, en effet, très peu nombreux les agents à qui la loi accorde des garanties spéciales : quand on a cité les juges, les professeurs, les officiers, qu’on dit « inamovibles », quand on leur a ajouté les ingénieurs des ponts et chaussées, des mines, les agents supérieurs des finances, qui ont des garanties cependant inférieures, on est bien près de les avoir tous énumérés. Si au contraire, on emploie l'expression dans un sens large alors, comme nous l'avons vu, tous les fonction-
J'autes de ses agents (Revue du droit public et de la science politique, 1895, Il, p. 17).
1, Meuccr: op. cit,, 1, p.179; Giriont: L. c., p. 228. 2. Grriopi : /. c. ; Cf. Brémoxp : Revue critique, 1891, p. 131. 3. Meuccr : op. et loc. cit. ; Girioni : L. c. 4. Voir ci-dessous p. 379 ets.