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naires d'autorité ont un état légal, car tous sont révocables au gré du ministre, pourvu que celui-ci se conforme à la loi qui établit des garanties plus ou moins étendues.
M. Hauriou’dit lui-même qu'entre le fonctionaaire qui a un état (séricto sensu) et l'employé qui n’en a pas, «entre ces deux types extrêmes, il y a une foule de situations intermédiaires » (1). Cette distinction n’a donc rien de la netteté de contours qui peut faire la force d’une théorie juridique.
La jurisprudence l’a désormais définitivement écartée. Admettant aujourd’hui qu'une collation de fonction est un acte de puissance publique, elle donne le même caractère aux nominations d'employés. « L'on ne peut penser, dit M. Brémond, à faire une distinction entre les employés et les fonctionnaires publics, car la loi met les collations d'emplois sur la même ligne que les collations de fonctions; elle ne voit dans ces deux catégories que des actes de même nature » (2).
D'ailleurs cette distinction ne répond pas au but qu'on se propose et ne résout pas la difficulté pratique devant laquelle on se trouve.
En présence de situations di verses, dont les unes sont évidemment de droit privé, dont les autres sont manifestement de droit public, nous cherchons un criterium qui nous permette de classer dans l’une ou l’autre catégorie les situations devant lesquelles nous nous trouvons.Or, pour M. Hau-
riou toutes ces situations sont de droit public ou au moins