‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 319 sur 496 · PR C · texte numérisé non relu

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du droit mixte de la gestion administrative. Cependant il accorde à certains de ces agents la liberté syndicale, c’est reconnaître que ceux-là ne sont pas soumis à un rapport spécial de dépendance envers la puissance publique qui ne permet pas de discuter ses ordres ; ils n’ont de relations qu'avec l'Etat patron, l’Etat personne morale, avec lequel ils sont dans un lieu de droit privé!

La distinction rationnelle que nous cherchons entre employés et fonctionnaires n’a donc plus d’autre sens que celle d’agents ayant avec l’Etat des rapports de droit public et d'agents ayant avec lui des rapports de droit privé : c’est, celle que nous avons établie en opposant les fonctionnaires d’autorité et les fonctionnaires de gestion.

En réalité, parfois notre classification correspondra avec les précédentes parce que souvent ce sont les fonctionnaires d'autorité qui ont le droit de décision propre, d'initiative, qui ont le plus de distinctions honorifiques, mais nous avons constaté qu’elle pouvait être aussi en opposition avec elles.

Notre distinction ne repose pas sur une base arbitraire et incertaine, sur des considérations d’opinion publique ; elle n’est pas une question de degré, car la souveraineté n’a pas de degrés (1), elle est fondée sur la distinction fondamentale de la gestion et de la puissance publique ; elle résout la difficulté juridique qui était de classer les fonctionnaires dans deux régimes différents, l’un de droit public, l’autre

de droit privé.

$ 3. — Conséquence de notre distinction.

Nous avons rattaché la question de la nature juridique de la fonction publique à celle de la nature même de l’Etat

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