JELLINEK : Op. cit. et loc. cit
3. Au fond cette théorie est un mode nouveau de négation du droit naturel.
hk. M. LARNAUDE : à son cours.
toraux où municipaux, n’imposent pas des obligations sanctionnées par les lois de l'Etat ? Est-ce que toute association n’impose pas des liens de droit à ses associés, liens sanctionnés par une discipline intérieure ? L'Etat n’a pas seul le pouvoir de fixer le droit ; chaque collectivité établit en son nom propre et dans les limites de sa compétence des règles de droit obligatoires pour ses ressortissants.
Souvent aussi le sujet reste libre de se lier par telle obligation. On ne peut nier cette existence de l’élément facultatif de la loi qui laisse la personne libre de se mettre ou non en état d’obligation d'accepter ou non une fonction publique.
Même en toute matière, en matière contractuelle par exemple, on est obligé en réalité non par le droit objectif mais par sa propre volonté. Sans doute le droit objectif vientsanctionner cette volonté ; c'est même en vue d’arriver à ce droit objectif qu’on s’est engagé, mais si le droit objectif est le but final de l’obligation, la cause en demeure toujours subjective : elle réside dans la volonté de l’individu.
D'autre part,la seconde idée fondamentale de Jellinek est que « l’État souverain ne peut-être obligé exclusivement que par sa propre volonté (1) ». Pour voir si on est dans un rapport de sujétion vis-à-vis de l'Etat, il faut examiner si on est en situation de pouvoir créer le droit par sa propre volonté. Il y a identité entre le droit propre de créer le Droit et la possibilité d’être obligé par la volonté.
Mais c'est là de la part de l’auteur une affirmation gratuite ; il ne démontre pas cette identité, ce qui est la question. D'ailleurs elle n’existe pas : nous avons déjà
montré que des agents de l’autorité peuvent établir par un