‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 325 sur 496 · Op. cit., p · texte numérisé non relu

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droit propre de décision des règles obligatoires soumises au

contrôle du pouvoir central, que des collectivitésinférieures soumises au contrôle propre de l'Etat peuvent cependant

établir elles-mêmes des règles obligatoires pour leurs mem-

bres. Qu'on n’objecte pas que c’est toujours l'Etat qui oblige médiatemment les individus par l'intermédiaire de

ces fonctionnaires, de ces collectivités qui sont sous sa tutelle, et qui, par conséquent, n’ont pas un droit incontrôlable, un pouvoir propre ; sans doute l'arrêté préfectoral ou municipal peut être cassé par l'autorité supérieure dans certains cas, mais cela ne fait pas que le fonctionnaire contrôlé par l'Etat n’ait pas un droit propre.

Ou bien en effet le fonctionnaire dépasse les limites de sa compétence, commet un abus ou un excès de pouvoir et la puissance souveraine intervient pour l'y faire rentrer, exerçant ainsi son droit de contrôle ; il en est de même si, tout en restant dans le cercle de sa compétence, le fonctionnaire viole une des règles établies par la constitution de l’Etat ; ou bien.le fonctionnaire agit dans la limite de ses attributions et conformément à la loi : alors l'Etat n’interviendra pas, non parce qu’il n’a pas un droit de contrôle, mais parce que les règles du droit ont été respectées et qu’il ne doit pas intervenir sous peine de se mettre en contradiction avec lui-même qui a fixé ce droit. Il n’y a de Droit qu’à cette condition.

Le contrôle, comme l'entend Jellinék, ne serait qu’un pouvoir arbitraire exercé selon les fantaisies et les caprices politiques des ministres. Au contraire, comme nous l’entendons, ce n’est que l’exercice du pouvoir hiérarchique et la stricte interprétation des règles posées par notre droit administratif.

Le droit de contrôle de la puissance publique sur Île

fonctionnaire peut s'exercer directement ou indirectement (1).

Il s'exerce directement quand le fonctionnaire ayant l'initiative d’une décision, sans avoir recours à l'autorité supérieure, est obligé par les règlements de communiquer la décision qu’il a prise au gouvernement pour que celui-ci puisse l’annuler si elle est contraire à la loi ou à l’intérêt supérieur de l'Etat. Le contrôle direct s'exerce même quand il s’agit de mesures concernant seulement un département ou une commune. Parfois même, pour faciliter ce contrôle, le gouvernement exige que le fonctionnaire obtienne son approbation avant de rendre la décision : il en est ainsi pour certaines concessions de terre aux colonies. C’est même souvent la règle pour les actes d'intérêt public.

Ce contrôle est exercé indirectement par l'administration supérieuresur l’administrationinférieure etparlajuridiction administrative sur l’administration active, grâce au recours hiérarchique ou gracieux du ministre, grâce surtout à la juridiction contentieuse du conseil d'Etat, et en général à toutes les garanties des droits individuels contre les actes des fonctionnaires.

Ce contrôle n’a donc rien d’arbitraire; il n’y a pas identité entre le pouvoir de créer le droit et le fait d’avoir des fonctions propres : un pouvoir propre peut être contrôlé (2).

Ainsi, au sens de Jellinek, le fonctionnaire n’aurait pas un pouvoir propre; mais sa définition du pouvoir propre est inexacte.

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