‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 326 sur 496 · BERTHÉLEMY : Droit administratif, p · texte numérisé non relu

BERTHÉLEMY : Droit administratif, p

2. BLunTscaLt : L’Etat moderne, 1, p.979 ; GIERKE : Op. cit., édit, 1883, p. 69.

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4° GRITÉRIUM, — Dans une quatrième théorie le pouvoir propre est le rôle que remplit un individu quelconque, quand il l’exerce en qualité de titulaire (1). Le pouvoir délégué est au contraire celui qui appartient à un sujet autre que celui qui l’exerce. « Ces deux notions, dit Rosin (2),correspondent au sens littéral des mots ». Ainsitout droit est propre pour le sujet auquel il appartient, il n’y a de droit délégué que le droit appartenant à un autre sujet que celui qui l’exerce, celui-ci l’exerçant par représentation ou délégation du titulaire.

En effet «le droit, dit-il est la liberté de vouloir dans un intérêt propre accordé par la loi (3). Le droit propre pour une personne est donc tout intérêt dont elle est le sujet. L’opposé d’un droit propre, c’est un droit étranger. Une personne ne peut exercer qu’un droit propre ou un droit étranger. Quand une personne exerce un droit étranger, on dit qu’elle l’exerce par représentation; quand elle exerce un pouvoir qui appartient à un autre individu, on dit qu’elle agit par délégation ».

La délégation est donc, comme le dit Loyseau, en droit public ce que la procuration est en droit privé: elle implique une représentation (4).

On l’a contesté. Ainsi lord Brougham oppose le gouvernement par délégation au gouvernement par représentation (5). M. Esmein fait de la fonction législative une «délégation spéciale » qui n’est pas une représentation parce

1. M. LARNAUDE : à son cours ; HAENEL : Deutsches Staatsrecht, I, p.798et s.; Gierxe: (Jahrbücher für Gesétzgebung, 1883, p. ô7ets. ; Borec : La souveraineté et l'Etat fédératif, p. 85.

2 Rosin.: Souverænetæt, p. 15 (Extrait des Annalen des deutschen Reiches, 1883).

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