‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 328 sur 496 · FABeR, sur sa loi VIT: De Reg. jur · texte numérisé non relu

FABeR, sur sa loi VIT: De Reg. jur

6. P. DARESTE DE LA CHAVANNE : Histoire de l'administration, T.I, p. 64. — Cf. Domar : Droit Public, liv. II, titre I, sect. I, n° 1-

déclare que la commission est non un mandat qui serait de droit privé, mais une délégation qui est {de droit public : « Si l'officier fait son service pour soi et en son nom comme propriétaire de son office, le commissaire le fait pour et au nom de son délégant, ainsi que le procureur besogne au nom de son maître ; car enfin ce qu'est le procureur en fait privé, cela est le commissaire en fait public » (1). Gette commission est si bien une délégation que pour Loyseau « le pouvoir du commissaire est borné et limité par la commission de laquelle il doit suivre les termes ainsi qu’un procureur ceux de la procuration... au lieu qu’un officier dont la charge est générale... peut étendre davantage son pouvoir » (2). C’est qu’en effet le commissaire ne tient son pouvoir que du roi qui, seul, en jouit à titre propre. « En France nous tenons que la propriété de la puissance publique demeure toujours au roi» (3). Aujourd'hui avec la disparition des offices, il n’y aurait plus que des commissions, c’est-à-dire des délégations, le droit propre demeurant au citoyen souverain. « L’administration, écrit quelque part M. Hauriou, c’est la concession à jet continu » (4). Cette délégation est tantôt directe, tantôt indirecte ; dans une démocratie égalitaire à gouvernement direct, dit M. Balicki (5) « les fonctions publiques restent sous la surveillance constante et sous le contrôle direct des citoyens ; les charges des agents responsables sont électives ; les fonctionnaires supérieurs ne sont, par conséquent, que des déléqués du groupe gouvernant ».

Au contraire la délégation n’est qu’indirecte dans le régime

1. Loyseau : Des offices, livre IV, ch. V, $39, p. 461. 2. LOYSEAU : op. et loc. cit., $ Lo.

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