LoysEaU : op. cit., Liv. Il, ch. I, p
Age
permet au proconsul de déléguer l'instruction mais non le jugement des procès criminels parce que le droit d’autorité publique ne peut se transférer à personne (nemo potest gladut potestatem ad alium transferre). Ce qui aura trompé Bodin, c’est qu’il n’a pas vu que tous les officiers furent en fait nommés avec le droit de glaive (cum jure gladii) parce que cette clause devint de style, si bien que le pouvoir ne fut jamais délégué mais toujours exercé à titre propre.
Il n’en est pas autrement dans la fonction publique moderne. Sans doute la loi de lan VIII à centralisé tous les pouvoirs entre les mains du gouvernement, mais ce n’est plus guère dans ce texte qu’il faut chercher les bases juri-
diques de notre administration. É
Déjà le décret du 22 décembre 1789 prescrivait la division du territoire en départements, districts et cantons, en plaçant à la tête de chacune de ces circonscriptions des assemblées électives à peu près autonomes.
Restreint par le régime despotique du 14 frimaire an II et du 18 pluviôse an VIII, ce régime de self-government a, peu à peu, reconquis le terrain qu'il avait perdu.
Les lois du 21 mars 1831 sur l’organisation communale, la loi du 21 juin 1833 sur les conseils généraux et d’arrondissement rendent à l'élection le recrutement des membres des assemblées du département et de la commune ; leurs attributions sont élargies en 1837 et 1838 (1).
Le second empire déconcentre (2) et décentralise (3) la troisième République, étend encore les pouvoirs des assemblées locales (4); elle rend à l'élection la nomination du
1. Loi 18 juin 1837, pour les Conseils municipaux ; |. 10 mai 1838 sur les Conseils généraux et d'arrondissement.