‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 332 sur 496 · Décret du 25 mars · texte numérisé non relu

Décret du 25 mars

3. Loi du 13 avril 1871 sur le Conseil général, 24 juillet 1867 sur les conseils municipaux.

4. Loi 1871, sur les conseils généraux et la commission départe-

maire, et on discute la désignation par l'élection de l’administrateur du département (1).

On tend à reconnaître ainsi aux groupements politiques inférieurs un pouvoir propre de puissance publique en leur permettant, par exemple, d'organiser eux-mêmes leur police : la souveraineté se divise à l'infini.

La même tendance s’est manifestée vis-à-vis non plus des conseils mais des agents locaux du pouvoir central. « Au début du siècle, dit M. Berthélemy, tout pouvoir de décision est réservé à l’administration centrale et les préfets n'ont qu'une autorité personnelle très restreinte » (2). La déconcentration a augmenté leur pouvoir de décision propre. Cela n'empêche pas qu’ils aient à rendre compte au ministre des actes qu’ils accomplissent en cette qualité ; mais ils n’en statuent pas moins sans autorisation préalable ni approbation postérieure et sans que le ministre puisse substituer sa volonté à la leur (3) ; ils ont ainsi la nomination d’un grand nombre d'agents inférieurs (4) ; ils peuvent donner des autorisations multiples ; ils ont la direction de la police générale dans le département.

Les maires ont le pouvoir propre de prendre les mesures de police nécessaires, ils sont officiers de police judiciaire, officiers de l'Etat civil ; ils ont la nomination des employés communaux; malgré qu’ils n’exercent leurs fonctions que «sous l’autorité du préfet », celui-ci n’a pastoujours le droit de substituer sa volonté à celle du maire.

Même en dehors de ces cas légaux où le préfet et le maire

mentale; lois de 1882 et de 1884 sur l’organisation communale ; loi 8 juillet 1899 sur la commission départementale.

Page 1