BERTHÉLEMY, 0p. Cit., p
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ont ainsi des fonctions propres en vertu de la loi, la pratique administrative en admet encore très libéralement l’extension : elle préfère sur ce point laisser l'initiative aux individus qui-peuvent intenter devant le Conseil d'Etat le recours pour excès de pouvoir contre des actes abusifs, et l'autorité supérieure intervient plus rarement pour annuler des actes d’une autorité inférieure (1); la tutelle administrative s’en trouve diminuée (2).
Ainsi, bien que le principe de la délégation soit formel dans la loi de l'an VIIT, cependant, comme le remarque M. Berthélemy à propos du préfet, les textes nouveaux « établissent un si grand nombre de dérogations à cette règle qu’elle n’est plus désormais qu’exceptionnellement applicable », et même souvent, quand elle le pourrait, l’administration active se garde de l’invoquer, laissant le soin de garantir les droits particuliers qui peuvent être lésés à la juridiction administrative.
Si la théorie du pouvoir propre est souvent exacte pour le fonctionnaire politique qui est dans la dépendance la plus étroite vis-à-vis du gouvernement, elle devient généralement applicable à tous les agents qui ont une liberté plus grande ; elle est la règle absolue pour les fonctionnaires inamovibles comme les juges.
C’est en vertu de son pouvoir propre de décision, avec la liberté la plus absolue, sans aucune délégation, car le pouvoir exécutif qui n’a pas le droit de juger ne peut par suite déléguer le droit, que le juge statue sur les litiges qui lui sont soumis :1il est un organe direct et immédiat de la souve-
raineté.
1. Conseil d'Etat, 17 mai 1890, LeBoN, p. 516; 10 février 1893; S. 94. 3. 129 ; 10 mars 1893, S. 93. 3.129, note Hauriou ; Cf. d'Etat, 29 juin 1900, S. 1900. 3, 65.