À. 4. loi 21 juin
2. Conseil d'Etat 4 avril 18r-9 Oulier ; 22 janvier 1892 : Ville de Pointe-à-Pitre; 29 avril 1892, Vaitilingam ; 12 janvier 1894, Per- Trier.
il le fait normalement pour la nomination des agents inférieurs des services publics. Ainsi le ministre des finances délègue aux directeurs généraux des grandes régies financières des attributions relatives à la nomination du personnel.-Mais il le fait en vertu de l'Ordonnance du 17 décembre 1544 et des décrets du 22 décembre 1881 et du 8 février 1882. Le ministre de la guerre fait passer des marchés par ses intendants militaires en vertu du règlement du 3 avril 1869.
Le préfet peut déléguer ses attributions à son secrétaire général (1) ou à un conseiller de préfecture, avec l’approbation du ministre quand le préfet s’absente (2), et la jurisprudence a même admis sur ce point qu’une délégation verbale pouvait être suffisante (3), ce dont on peut douter.
Le maire peut sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et même en cas d'absence ou d’empêchement de ceux-ci à des membres du conseil municipal (4).
Mais dans tous ces cas ce n’est pas en réalité le titulaire de la fonction qui fait la délégation, c’est toujours la loi. La puissance publique ne peut s'imposer aux citoyens que si elle est exercée par son véritable agent, car elle n’existe pas en dehors de lui. Si en dehors de la loi on voit que des Ordonnances royales ou des décrets ont parfois réglé la délégation, c'est que le chef de l'Etat a un pouvoir réglementaire qui participe du caractère de la loi et qu’il a la seule direction de tous les services (5).
1. Décret 29 décembre 1854, a. 3, 2. Ordonnance du 29 mars 1821.