‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 337 sur 496 · Voir les arrêts cités ci-dessus · texte numérisé non relu

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Mais en dehors de ces cas légaux, il ne peut y avoir de délégation. Le ministre peut bien déléguer sa signature pour la correspondance et les instructions relatives au service, mais il ne peut transmettre le pouvoir de faire un acte d’autorité, un acte de puissance publique, tel qu’un arrêté ou même un acte de gestion à un directeur général, à un secrétaire général du ministère (1), à son chef de cabinet (2) ou à un secrétaire d'Etat (3).

Le préfet peut même rapporter les décisions prises par son délégué légal, le secrétaire général, parce que celui-ci agit toujours « sous la direction du préfet » (4).

Le délégué, dans tous les cas, est déjà fonctionnaire public, avant de recevoir la délégation ; s’il reçoit une nouvelle fonction, c’est en vertu de la loi, le déléguant ne fait qu’un choix. L’existence de ces délégations temporaires et légales n’infirme donc en rien notre thèse, à savoir que le fonctionnaire dans l'exercice de sa fonction agit toujours en vertu d’un pouvoir qui lui est propre, parce que la loi Le fait naître en sa personne.

Tous les fonctionnaires nommés sont donc soustraits à la délégation de pouvoir ; nous n’avons rien à ajouter à ce que nous avons déjà dit de la nature du mandat électif pour repousser également la délégation dans les rapports entre l'électeur et l'élu. Nous savons que la liberté du député, l'impossibilité de sa révocation, la prohibition d'ordres impératifs au sujet de ses votes excluent l’idée de mandat

ou l’idée de délégation qui est la représentation du droit

1. Conseil d'Etat, 30 janvier 1815; 20 octobre 1819 ; 17 avril

2, Conseil d'Etat 21 février 1890.

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