Décret 29 décembre
HR
public. La même conception s'applique au fonctionnaire élu directement, à plus forte raison au fonctionnaire nommé que l'on veut considérer comme indirectement élu.
Ainsi tombe toute cette chaîne de délégations successives de souveraineté qu'on voyaît naître entre le citoyen et le fonctionnaire ; il n’y a pas de relation juridique analogue à la délégation entre l’électeur et le député ou entre le ministre et le préfet. « Un préfet n’est point le préposé du ministre » (1), le préfet ne délègue pas à l’agent-voyer un pouvoir quelconque ; il serait totalement incompétent pour faire un des actes quel qu’il soit de ce dernier. Accomplie par le préfet, une opération d’alignement ne saurait échapper à l’annulation pour excès de pouvoir, bien que ce soit le préfet qui nomme l’agent-voyer, parce que « les compétences, comme le dit M. Laferrière, ne peuvent être exercées que par ceux à qui elles peuvent être dévolues » (2). À aucun degré de la hiérarchie, il n’y a de place pour l’hypothèse de la délégation de pouvoir par celui qui a le droit de nomination : « les fonctionnaires de l'Etat, pour M. Esmein, qu’ils soient nommés directement par le président de le République ou par une autre autorité placée sous ses ordres, en droit, ne tiennent pas de lui leur titre et leur fonction » (3).
C'est là une heureuse garantie des droits individuels ; la théorie du droit délégué mise en pratique dans un régime parlementaire, constituerait avec une administration basée sur un système de délégation la plus redoutable machine de
despotisme (4) et un danger perpétuel pour lerégime. D'une
1. Micuoup : De la Responsabilité de l'Etat (Revue du droit Public et de la science politique, 1895, Il, p. 265.