VAREILLES-SOMMIÈRES : 0p. C., p
Le fonctionnaire ne tire pas de sa personne le droit de contrainte. S'il le tenait de lui-même, le fonctionnaire ne serait pas lié par les actes de ses prédécesseurs. « Si chaque souverain, dit M. Boistel (1), doit ce pouvoir à sa puissance effective personnelle, s’il ne tient par conséquent le pouvoir que de lui-même, si celui-ci ne lui a été transmis par personne,on devrait logiquement en conclure qu'il n'est pas lié par les actes de ses prédécesseurs ». Il ne serait pas même lié par ses propres actes ; avec la théorie que nous repoussons, on en viendrait à dire que si le fonctionnaire est souverain, l’arrêté municipal est une concession du maire, l'arrêté préfectoral une faveur du préfet, comme la charte de 1814 était dite « octroyée » par Louis XVIII. Cette concession pourrait être arbitrairement retirée sans constituer de droit acquis pour les intéressés, puisque comme le dit Morel (2), le concédant « ne serait pas plus lié par elle que je ne suis juridiquement lié par une promesse à mon esclave ». Or nous avons vu que depuis longtemps notre droit administratif admet que des règlements font naître des droits acquis au profit des administrés.
Si le fonctionnaire est lié par les actes de ses prédécesseurs et par ses propres actes on peut en tirer cette conséquence : c’est que la source de la souveraineté n’est pas uniquement en lui-même, mais aussi dans cet autre pouvoir qui le lie en dreit s’il ne le contraint pas en fait, c’est-àdire dans la constitution, dans Ia loi, expression de la volonté générale.
Alors le fonctionnaire n’est pas propriétaire de cette sou-
1. M. Boisrez : Philosophie du droit, 2° éd. 1899, IT, p. 398, en note.