‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 347 sur 496 · Hauriou : Précis, éd. 1893, p · texte numérisé non relu

Hauriou : Précis, éd. 1893, p

2. PAsQuaLE FioRE : Droit international public, Trad. Pradier- Fodéré, I, p. 133. Paris, 1868.

3. CE. OrLANDo : Principit di diritto costituzionale, Firenze, 1899, p. 00: «La souveraineté consiste dans l’affirmation de la personnalité juridique de l'Etat. » : Duss : Le droit public et la confédération suisse, Neufchâtel, 1878, p. 48.

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peut être obligé que par sa propre volonté (1)». Rosin la modifie en substituant à l'idée d'obligation celle de détermination (2) ; Haenel avait déjà dit que c’était «le droit de déterminer sa compétence (3).

Pour tous ces auteurs la souveraineté est donc la volonté de l'Etat ou la volonté générale : la faculté de se déterminer, c'est une faculté immatérielle.

En ce sens alors le fonctionnaire ne participe pas à la souveraineté : le titulaire de la souveraineté n’est pas le fonctionnaire qui exerce une puissance effective, qui agit conformément à l'instruction donnée, qui applique les décisions de la volonté générale, ce sont, au contraire, ceux qui expriment cette volonté, c'est-à-dire les députés et les électeurs, qui seuls sont les organes de la volonté de l'Etat, de la souveraineté, alors que les fonctionnaires ne sont que des agents. Ce sont les premiers les véritables souverains. C’est ce qu’exprime l’art. 3 de la déclaration des droits de l’homme : «Le principe de toute souveraineté réside essentiellement de la nation, nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n’en émane expressément ». Ce thème est celui de tous les démagogues (4).

En 1848, sur les marches de l'Hôtel de Ville, Lamartine

lisait cette proclamation : « Tout français qui a atteint l’âge

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