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Vie

Elle tire d'elle-même les motifs de son action, ce n’est pas la volonté générale qui ordonne à la force publique, mais c’est la force publique qui est elle-même la volonté de l'Etat: «souveraineté est non pas la force publique elle-même mais une propriété de la force publique parfaite ». :

On ne peut donc séparer la force publique de la volonté générale, l’une et l’autre coexistent dans la souveraineté (r).

On pourrait objecter que l’une et l’autre étant par définition, des forces suprêmes, elles s'excluent mutuellement parce que deux forces suprêmes ne peuvent coexister, ou elles ne seront ni l’une ni l’autre souveraines, puisque au moins une puissance sera soustraite à son action, ou bien, au contraire, l’une sera soumise à l’autre et, par conséquent perdra sa qualité de suprême.

La réponse est aisée : en effet, ces deux forces sontsuprèmes chacune dans un. monde différent, l’une dans un monde métaphysique, dans celui de volonté, l’autre dans le mondephysique, dans celui des actes et par conséquent, elles ne peuvent s'entredétruire. Même en disant que la force publique est au service de la volonté générale, elle ne perd pas la qualité de souveraine, puisque dans le cercle des actes de puissance, de coercition, elle reste la force supérieure à toute autre.

La souveraineté ou volonté générale réalisée par l’action de la force publique n’a ainsi pour titulaire, ni exclusivement les électeurs ou les organes du pouvoir législatif chargés d'exprimer la volonté collective, ni exclusivement les fonctionnaires d'autorité chargés d’appliquer la force publique ; mais ce sont à la fois les uns et les autres qui sont ütulaires de la souveraineté, chacun pour une partie différente.

1: Voir ComBorHéoRA : La force publique en tant que facteur de la loi (Rev. gén. du droit, 1892, p. H9).

Certains auteurs allemands tels que Zorn (x) et Laband (2), distribuent même la souveraineté entre trois classes de personnes :

1° Le propriétaire (/nhaber) de la souveraineté, c’est l'Etat pour eux personne morale.

2° Le porteur (Traeger) de la souveraineté, qui est-le monarque dans la monarchie ou le peuple dans une république. |

30 Enfin, les organes (organ) qui sont les différentes personnes par l'intermédiaire desquels s’exerce la volonté du Traeger, c’est-à-dire tous les fonctionnaires au sens le plus large du mot.

Nous ne pouvons accepter ce partage, car nous avons montré que l'Etat, en tant que puissance publique, n’est pas une personne et ainsi disparaît déjà le premier des trois titulaires dont la qualité doit fatalement être reportée sur l’un des deux autres ou même sur les deux àlafois.

Il reste donc deux classes de citoyens titulaires de la souveraineté: les éraeger et Les organ, c'est-à-dire les électeurs et les fonctionnaires.

On a objecté qu’il était contraire au principe de Pindivisibilité de la souveraineté, de partager cette puissance entre les organes de la volonté générale et les agents de la force publique : « La coexistence de deux souverains, possédant chacun une volonté, dit Bluntschli, détruirait l'unité de la domination de l'Etat, tout comme la coexistence de deux propriétaires d’une même chose détruirait l’unité de la, propriété privée (3) ».

L'Etat est nécessairement un; c'est même l’unité de pou-

E 1. Zorn : Staatsrecht, I. p. 89.

4 2. LABAND : Deutsches Staatsrecht, 1, p. 86.

3. BLunrscari et BRATERS : Saats-Wôürterbuch, v° Souveraenetaet,

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voirs qui est pour bien des auteurs, la caractéristique de l'Etat et de la souveraineté (7).

S'il existait deux titulaires de la souveraineté, l'Etat cesserait d'exister, ou plutôt il y aurait deux Etats au lieu d’un sur le même territoire. Or il ne peut exister qu’un seul Etat sur un même territoire, donc il n'y a qu’une seule souveraineté, ou plutôt la souveraineté n’a qu’un titulaire.

De plus, a-t-on dit, le droit s'oppose à un semblable partage de la souveraineté. Le fonctionnaire se trouve dans un état de dépendance vis-à-vis des organes de la volonté générale qui possèdent sur lui un droit de contrôle établi par les lois et les règlements administratifs.

Or un des attributs de la souveraineté est présisément d’être incontrôlable (2). Le fonctionnaire n’étant pas obligé exclusivement par sa propre volonté, ne peut être souverain.

Nous avons écarté d’avance ce second argument en montrant que le droit était toujours sous le contrôle de la loi et que la souveraineté de l'Etat était soumise à sa propre loi (3); donc de ce fait que le fonctionnaire ne peut agir que sous le contrôle de la loi ou même de l’autorité administrative, on n’en peut conclure qu’il ne participe pas à la souveraineté.

Quant à l’argument tiré de l’indivisibilité de la souveraineté, on peut en faire justice.

D'abord il n’est pas démontré que la souveraineté est indivisible dans son essence.

L'existence dans l'Etat de groupes politiques inférieurs, communes, départements, Etats confédérés dans un Etat fédéral, ayant un pouvoir législatif propre et une compétence générale en certaines matières dans lesquelles l'Etat n’a qu’une compétence exceptionnelle, fait admettre par beau-

coup d’auteurs la possibilité d’un partage de la souverai-

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