‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 357 sur 496 · Loi 30 août 1883, a · texte numérisé non relu

Loi 30 août 1883, a

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Celui-ci ne peut êtresaisi que parle garde des sceaux et il ne doit statuer ou donner son avis qu'après que le magistrat aura été entendu ou dûment appelé.

Les seconds ne peuvent être appelés à une autre chaire inférieure par le ministre qu'après avis conforme du Conseil supérieur de l’Instruction publique (1); ils peuvent être déplacés pour un emploi équivalent par le ministre après avis conforme de la section permanente du Conseil supérieur et avoir été entendu par elle (2). Pour les professeurs de l’enseignement secondaire il suffit de l’avis dela section permanente pour la mutation pour emploi inférieur alors même qu'il ne serait pas conforme (3); nul avis n’est nécessaire pour la mutation pour emploi équivalent.

Classement et avancement. — Le classement et l’avancement servent de base aux augmentations de traitement : c’est là un intérêt direct qui justifie le recours du fonctionnaire contre l’omission ou la violation des règles qui touchent à son état légal. Ainsi ces décisions qui touchent à l’avancement légal des officiers (4) des membres de l’enseignement supérieur (5) et secondaire (6), des instituteurs primaires (7), etc.,sont exposées à des recours pour excès du pouvoir.

S'uspensions, mises à la retraite, révocations. — Ces actes sont également astreints à des conditions de forme ; ils doivent être accomplis par l’autorité qui a fait la nomina-

tion et en la même forme (8). Leurs conditions sont même

Loi 27 février 1880, a. 14.

Loi 28 décembre 1885, a. 34.

Loi 27 février 1880, a. 14.

Loi 19 mai 1834.

Décret 12 février 1881.

Décret 16 juillet 1887.

Loi 19 juillet 1889, a. 6 et loi 25 juillet 1893. Conseil d'Etat, 21 avril 1893. Zikel.

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