‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 358 sur 496 · DH BHERE · texte numérisé non relu

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strictement déterminées ; l'intérêt lésé est assez fort pour justifier le recours pour excès de pouvoir.

Ainsi les officiers ne peuvent perdre un grade que sur l'avis conforme d’un conseil d'enquête ; les magistrats que sur l’avis conforme du conseil supérieur de la magistrature ; les professeurs de l’enseignement supérieur ne peuvent être révoqués ou suspendus que par jugement du Conseil de l’Université confirmé en appel par le Conseil supérieur de l’Instructrion publique dont la décision doit être prise aux deux tiers des suffrages (1). Ils ne peuvent être mis d’office à la retraite avant 70 ans, sauf sur leur demande ou en cas d’impossibilité de remplir leurs fonctions constatée par la section permanente du Conseil supérieur de l’Instruction publique (2).

La violation de toutes ces règles constituant en même temps une atteinte aux intérêts de l'agent motive suffisamment un recours pour excès de pouvoir.

— La jurisprudence grâce au développement qu'elle a donné à ce recours, en a fait maintes applications à des révocations d'officiers prononcées sans l'avis préalable et conforme du Conseil d'enquête (3).

De même une nomination ne peut être rapportée sous

1. Loi 27 février 1880, a. 7, modifié par la loi du 10 juillet 1896, a. 3. Cependant le ministre peut suspendre pendant un an, L. 1880, a 10:

2. Décret 4 novembre 1882, a. 1 ; D., 28 décembre 1885, a. 39. Comparez l’art. 4 de la loi du 25 février 1875 pour les conseillers d'Etat ; les décrets du 13 octobre 1851, art, 25 et du 25 25 décembre 1851, art. 24, pour les ingénieurs des mines et des ponts et chaussées.

3. Conseil d'Etat, 21 mai 1840, Tirlet ; 23 juin 1841, Darthésé ; 23 décembre 1842, Fontan; 11 décembre 1848, Hélie ; 21 avril 1853, Rigollot ; 26 juin 1869, Lallier ; 23 mars 1872, Pichon ; 28 décembre 1877, West ; 22 juillet 1881, Thile; 9 mars 1894, Layrle, etc,

prétexte que l'officier a démérité (1). Une mise en réforme en dehors des cas légaux est annulable (2). On a soutenu avec raison et appliqué cette règle que l’omission d’un officier dans une promotion à l'ancienneté était succeptible d’être attaquée (3).

Tous les fonctionnaires qui ont un état peuvent diriger, contre les décisions qui leur porteraient atteinte un recours pour excès de pouvoir du chef de ia violation de la loi (4). Or ce recours est la garantie d’un droit: «la violation de la loi dit M. Laferrière (5) n’est un moyen d’annulation que si elle constitue en même temps une atteinte à un droit ». S'il y a recours pour excès de pouvoir du chef de violation de la loi et du droit acquis, c’est qu’il y a pour celui qui lintente un droit acquis, un intérêt juridiquement protégé par cette action aux mains du titulaire de l'intérêt, c’est-à-dire un droit subjectif.

On peuten dire autant de tous les fonctionnaires qui ont un état ; les lois et décrets organisant ces fonctions confèrent un droit subjectif ; si ces lois sont violées par une révocation arbitraire, le Conseil d'Etat annulera l'arrêté de

révocation pour excès de pouvoir (6). Le conseil d'Etat va

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