LAFERRIÈRE : op. cit, IL. p
6. Conseil d'Etat, 6 mars 1898 et 24 février 1899, S., 99. 3. 105, 1e espèce : « Considérant que le sieur Fontin a été relevé de ses fonctions sans qu'il eut été conformément aux prescriptions de l'a. 34 du décret du 7avril 1896 entendu dans ses moyens de défense
EN
même plus loin : il casse tous actes administratifs produisant vis-à-vis du fonctionnaire les mêmes effets que la révocation parce que ce sont des révocations déguisées : c’est ainsi qu'il a annulé, parce que ces actes étaient pris en dehors des formes légales de la révocation un arrêté ministériel «relevant de ses fonctions » un bibliothécaire du ministère de la marine (1), une mise à la retraite prématurée (2), une suspension illégale (3), une mise à la retraite
d'office sans l’avis des conseils administratifs, avis exigé
par la loi (4).
b) Les fonctionnaires n'ont pas de garanties spéciales.—Peuton en dire autant des fonctionnaires qui n’ont pas d’état ? On l’a nié: la nomination et la révocation des fonctionnaires, lorsqu'il n'existe pas de lois qui fixent l'état de ceux-ci et leurs droits à l’avancement, constituent un acte de pure administration ; l’administration les accomplit avec un pouvoir de libre appréciation « afin de pourvoir aux intérêts généraux ou particuliers et non pour satisfaire à des droits (5) ».
Des recours, formés contre des actes de cette nature, étaient autrefois écartés par une fin de non recevoir parceque ces actes ne sont pas de nature a être déférés par la voie contentieuse » (6). Le Conseil d’Etat appliquait le même
ou dûment appelé, nique le conseil des directeurs eut été invité à donner son avis... »