‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 362 sur 496 · Dans l’Archivio Giuridicho, 1897, p · texte numérisé non relu

Dans l’Archivio Giuridicho, 1897, p

droit aux avantages de leur fonction, les fonctionnaires amovibles ne jouiraient d'aucun droit, mais seulement d’un intérêt qui ne peut devenir un droit parce qu’il n’a pas la protection juridique du recours pour excès de pouvoir.

Cette distinction peut être justifiée en Italie ; encore estelle loin d’être absolue car d’après la loi municipale et provinciale du 10 février 1889 (1), c’est non pas le maire, comme en France (2) mais le Conseil municipal qui nomme, suspend, révoque les employés municipaux, et il y a pour ceux-ci un recours contentieux devante la junte provinciale (3).

En France, cette distinction serait inexacte, on n’a pas établi un régime différent pour les employés et les fonctionnaires nous l’avons vu, il n’y a pas de distinction dans la

nature de leur état entre les fonctionnaires inamovibles et

les fonctionnaires amovibles, il n’y a qu'une différence de

degré.

Il n’existe pas à proprement parler d'actes de pure administration au sens qu'on veut donner à cette expression. Des décisions telles que la nomination et la révocation des fonctionnaires d’autorité, à raison de leur caractère facultatif et discrétionnaire le plus souvent ne sont pas soumis à des règles légales très nombreuses et par conséquent les cas d’illégalité sont très restreints, par suite 1l y a rarement lieu d’admettre le recours pour excès de pouvoir, souvent il n'y a guère que celui d’incompétence.

Mais le principe n’en subsiste pas moins d'une façon absolue : « Si l’acte émané de l’autorité exécutive dit Serri-

gny (4) est l'exercice d’un pouvoir discrétionnaire qui lui

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