‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 363 sur 496 · Loi 1er mai, 1890, a · texte numérisé non relu

Loi 1er mai, 1890, a

k. SERRIGNY : 0p. cit., I, p 35et ss.

est confié, il est de pure administration ; mais l’omission ou la violation des formes établies par la loi ou les règlements suffit en général pour faire passer un acte de pure administration dans la catégorie des actes qui donnent ouverture à la voie contentieuse (1). »

Aussi le Conseil d'Etat dans des actes de cette nature a maintes fois admis des recours en annulation en se déclarant inapte à discuter les motifs de l'acte de puissance publique, mais compétent pour discuter sa légalité. À propos de la révocation d’un médecin de l’assistance publique par arrêté préfectoral il déclare que « le requérant n’est pas fondé à contester qu’il appartient au préfet de procéder à son remplacement en observant les mêmes formes... et qu'il n’est pas recevable à discuter devant le Conseil d’Etat les motifs de cette mesure de pure administration » (2).

Qu'on n’objecte pas que le recours fait défaut quand il s'agit de règles imposées au service auquel appartient le fonctionnaire et qui même illégales ne peuvent être attaquées. En effet, si par exemple le ministre de la guerre impose aux officiersle port de l'uniforme dans la rue, modifie cet uniforme, les insignes du grade, iln'y a pasde recours possible de la part des intéressés : cela tient à ce que ceuxcin’ont pas qualité pour défendre la légalité méconnue ; ils n’y ont pas un intérêt propre et personnel suffisant (3). De même il n’y a pas lieu d’admettre le recours formé par les

juges d’un tribunal, les professeurs d’une faculté attaquant

1. CF. DarLoz : Jur.gén., v. Conseil d'Etat, n° 74: « Remarquons que les actes de pure administration peuvent être déférés au conseil d'Etat par voie contentieuse lorsque le fonctionnaire dont ils émanent ne s’est pas renfermé dans les limites des lois et règlements ».

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