‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 371 sur 496 · Article · texte numérisé non relu

Article

Article 2-1°, Article 2-2°.

Article 2 ën fine.

Article 3.

PE

qu'après avoir été appelé à fournir des explications devant le conseil chargé de la formation du tableau d’avancement » (1).

Cette proposition avait un double tort : elle était trop benigne puisque, en définitive, ce rôle du conseil administratif supérieur était seulement consultatif et non juridictionnel ; d’autre part elle limitait la catégorie des fonctionnaires d'autorité aux préfets et aux magistrats des parquets. Orilest manifeste que d’autres agents, tels que les souspréfets ou les commissaires de police, interviennent dans le maintien de l’ordre public et dans la direction politique générale du pays. Pour les premiers, même le projet liait en partie les mains au gouvernement ; or dans un pays à régime parlementaire on ne peut soustraire tous ces fonctionnaires d’autorité au pouvoir discrétionnaire du ministre responsable devant les Chambres.

Enfin il ne réglait pas la question d’indemnité à accorder au fonctionnaire révoqué injustement.

Une seconde proposition plus intéressante et plus complète émane de M. de Lorgeril et a été déposée à la Chambre des députés le 18 juillet 1893. Elle pose très nettement le principe de la distinction des fonctionnaires d’autorité et des fonctionnaires de gestion.

D'une part le fonctionnaire de gestion sera « propriétaire de son grade » (2) ; il n’en pourra être privé que dans des cas limitativement énumérés par la loi (3). Au nombre de

ces cas est la révocation. Celle-ci ne pourra être prononcée

1. Article 6. Cependant en cas d’urgence le ministre peut prononcer une suspension de deux mois (a. 6).

2. Article 13. Cf. Proposition de MM. l’abbé Lemire et Ducos Journal officiel, Doc. parlem. Chambre1894, p. 1142). Rapport défavorable de M. de Lasteyrie du 12 juillet 1894 (J. Offi., Chambres annexes, Il, p. 1142, annexe n° 824).

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