‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 372 sur 496 · Article · texte numérisé non relu

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sur la proposition du ministre que par une décision du Conseil supérieur de l'administration française(r), après avoir entendu l'intéressé (2) qui aura contre cette décision un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat (3).

D’autre part les fonctionnaires d’autorité « fonctionnaires politiques et agents du Gouvernement » continueront à être révoqués par décret du chef de l'Etat et sans l’intervention du Conseil supérieur. |

Cette proposition n'était cependant pas satisfaisante en tous points. En effet la composition du Conseil supérieur pouvait ne pas présenter toutes les garanties d’indépendance désirable, puisqu'il était nommé par ceux dont il devait contrôler les actes.

D'autre part, c’est faire une situation très délicate au Ministre qui doit en appeler à ses subordonnés de ses propres décisions ; en cas de conflit entre le Conseil et le Ministre, celui-ci ne peut plus compter sur le dévouement de l'agent maintenu à son poste.

Une heureuse disposition, il est vrai, abordait la question d’indemnité en cas de révocation. Le fonctionnaire devait recevoir le remboursement des retenues opérées sur son traitement au cas où il quitterait l'administration.

Mais c'était trop ou trop peu : trop, si l'agent quitte volontairement l’administration pour louer ailleurs ses services, car il n’agit ainsi que parce qu’il y trouve son intérêt ; sa démission peut être de mauvaise foi et mettre l'administration dans l’embarras ; trop peu, si le fonc-

1. Article 2. Ce conseil se compose de douze membres : un membre désigné par le Sénat, un par la Chambre des députés, un par la Cour des Comptes, un délégué de chaque ministère nommé par le Président de la République en conseil des ministres.

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