Article
tionnaire quitte l'administration à la suite d’une révocation injustifiée, car non seulement il perd ses retenues, les intérêts capitalisés de ces retenues et l’espoir d’une pension dont la valeur en capital peut être encore supérieure à celle à laquelle il aura droit d’après ses versements, mais encore il peut ne pas être en mesure de trouver immédiatement une autre situation et subir de ce fait un nouveau préjudice. | |
Nous verrons en étudiant la responsabilité de l'Etat par suite de la révocation de ses agents comment l'appréciation si délicate de ces divers éléments peut être faite avec plus de succès par l'application des règles du droit commun, préférable en ce sens à la constitution d'un état légal.
Néanmoins la tentative est intéressante et à des points de vue multiples l’extension du système de l'état légal constituerait un réel progrès.
Cependant la proposition De Lorgeril n’a pas abouti ; de nombreuses propositions spéciales sur les conditions d'admission et sur la situation des fonctionnaires ont été reprises depuis sans plus de succès (1) ; les fonctionnaires sont restés généralement soumis au régime du décret (2).
1. Proposition de M. l’abbé Lemire (Journal officiel, Doc. Parl., Chambre 1894, p 1142); de M. de Pontbriand et de Montfort en 1895 (Journ. officiel, Doc.Parlem., Chambre 1895, p. 14 et 523)et renouvelée en 1898 (Journ.'offic., Doc. Parlem., Chambre 1898, p219)5 de M. de Mahy en 1896 (Journ. offic., Doc. Parlem., Chambre 1896, p- 1538), de M. Michelin (Journal officiel, Doc. Parlem., Cham bre 189%, p. 1382). Voir de même pour des points spéciaux la proposition de M. Alb. Poulain (Journal officiel, Doc. Parlem., Chambre 1898, p.322)et un projet de loi sur les pensions civiles (27 juin 1891, Journal officiel, aunexe n° 1550).
2. Voir parmi les plus récents ceux du 12 novembre 1891 sur les consulats ; 10 décembre 1895 sur les employés des chemins de fer de l'Etat; 10 juin 1896 sur les officiers de marine ; 26 février 1897 sur le personnel des établissements militaires ; du 2 février 1892,
Aucune proposition n’a pu aboutir à une réglementation générale de la fonction publique ; peut-être faut-il attribuer ces échecs successifs à l'intérêt qu'ont les députés à maintenir le pouvoir absolu du ministre, pouvoir dont ils profitent indirectement pour leur influence politique.
Depuis soixante ans tous les ministres ont reconnu la la nécessité d'une loi assurant la situation matérielle des fonctionnaires; tous cependant ont eu recours à des moyens détournés pour empêcher qu’une loi générale soit votée.
C'est que tous les hommes investis du pouvoir, quelque libérales que soient leurs intentions, ne peuvent se résoudre à être limités dans leur libre disposition de ce pouvoir. Il en a été ainsi sous la Restauration, sous la Monarchie de Juillet, la seconde République, le second Empire et même sous la troisième République.
La Monarchie de Juillet, quoique libérale, ne voulait pas abdiquer son autorité illimitée sur ses fonctionnaires parce que, les admettant à la députation, elle voulait pouvoir disposer entièrement de leur vote et les révoquer s'ils s’avisaient ne pas conformer leurs vues aux exigences du gouvernement
Le Second Empire ne pouvait admettre une loi de cette nature. La candidature officielle était pour lui une nécessité, une condition d’existence. Ce système ne peut réussir qu’autant que le pouvoir exécutif peut récompenser à tous les degrés de l'administration, depuis le préfet Jusqu’à l’em-
ployé communal, les servicesélectoraux.
2 mai 1894, 27 octobre 1894, 28 décembre 1895, etc., sur le personnel du ministère du commerce, des postes et télégraphes; du 22 mars-12 mai 1887 sur l'avancement des préfets, sous-préfets et secrétaires généraux ; des 18 janvier 1887 et 6 juin 1891 sur linstruction primaire,etc. Cependant ces derniers ont été pris en exécution de la loi du 30 octobre 1886.
La troisième République estcependant engagée dans une voie plus libérale.
La Constitution de l’an VII {r}et celle de 48 (par hien expressément du droit absolu de révocation des fonctionnaires conféré au pouvoir exécutif. La Constitution de 1875 au contraire est muette sur ce point (3); elle réserve la question qui venait d’être posée à l’Assemblée nationale par le rapport de M. Jozon sur la réforme des services publics(4). Cependant on a reconnu, malgré ce silence de la constitution, un droit absolu de révocation au Président de la République sauf les restrictions légales résultant de lois préexistantes ou même des lois postérieures (5).
Une loi attribuant un état légal à tous les fonctionnaires de gestion ne serait donc pas inconstitutionnelle. Elle semble de plus en plus opportune et cela pour deux raisons. D’abord l'instabilité ministérielle provoque des mutations plus fréquentes et parfois des révocations. D'autre part le pouvoir exécutif lui-même perd en autorité ce que gagne le pouvoir législatif. Or, en matière locale, la volonté générale du Parlement devient vite le caprice des représentants du département. On s’achemine ainsi vers le système des Etats-Unis dans lequel la nomination des fonctionnaires locaux est en fait l’œuvre des Sénateurs de l'Etat. On sait les inconvénients d’une administration poli-
tique (6).