‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 374 sur 496 · Esmein : Droit constitutionnel, 2e édit., 1899, p · texte numérisé non relu

Esmein : Droit constitutionnel, 2e édit., 1899, p

6. Voir M. LARNAUDE : Préface de la den française du Droit public de l'Empire allemand, de LaBanDp, Paris 1900, p.XVII ets.

Les garanties administratives ont été à l'étranger plus volontiers. accordées aux fonctionnaires : généralement la révocation est prononcée par des tribunaux administratifs analogues à notre Conseil supérieur de l'instruction publique, au Conseil supérieur de la magistrature ou au Conseil supérieur des mines et ponts-et-chaussées ; fréquemment aussi les lois étrangères règlent la question de l’indemnité accordée aux fonctionnaires révoqués.

Ainsi, en Roumanie, la révocation des fonctionnaires qui n’ont pas l’autorité publique, ne peut avoir lieu que dans des cas déterminés et sur l’avis conforme d’une Commission supérieure de cinq membres dont un conseiller à la Cour de cassation, un conseiller d'Etat et trois fonctionnaires supérieurs (1).

En Norvège, la révocation des fonctionnaires supérieurs, ne peut avoir lieu que sur l’avis conforme du Conseil d'Etat et le Storthing règle alors la pension dont il doit jouir. Les autres employés peuvent être suspendus par le roi, mais doivent aussitôt être renvoyés devant les tribunaux, qui seuls peuvent les révoquer ou les déplacer contre leur volonté (2).

En Suède, ce jugement doit même être précédé d'une instruction contradictoire. Mais la loi n'accorde cette garantie qu'aux fonctions de gestion et de judicature (3); elle la refuse aux fonctionnaires d’autorité limitativement énumérés (4).

En Wurtemberg, ce jugement, rendu par le Conseil d'Etat,

1. Loi 22 octobre 1882 (Annuaire de législation étrangère, 1883,

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