Jüid
sés en majeure partie de fonctionnaires publics, absolulument indépendants (1). Leur procédure comporte une enquête préliminaire, un débat oral et public, le fonctionnaire pouvant être assisté d’un défenseur. La sentence est susceptible d'appel.
Aussi voit-on souvent des fonctionnaires siéger au Landtag et au Reichstag, dans les rangs de l’opposition et combattre un gouvernement qu'ils devraient seconder. Ces abus, déjà signalés par Bismarck (2) ont un effet déplorable sur les administrés. Le gouvernement allemand paraît décidé à réagir. En août 1899, à la suite du rejet, par l'opposition conservatrice du Landtag des crédits demandés pour l’exécution du canal de l’Elbe au Rhin, l'autorité supérieure a mis à la retraite d’office, vingt-quatre fonctionnaires dont deux présidents de province (ceux du Lünebourg.et de Posen) et vingt landræthe.
Ainsi alors qu’en France la révocabilité des fonctionnaires est la règle, dans les pays étrangers et surtout dans l’Empire et les Etats allemands elle n’est que l’exception.
La seconde question à résoudre est celle de l'indemnité.
Fréquemment les législations ont considéré que le moyen le plus simple de régler l’indemnité due au fonctionnaire révoqué, était de lui conserver temporairement tout ou partie de son traitément.
Ainsi en Danemark (3), en [slande(4), le roi peut déplaplacer ou révoquer les fonctionnaires à condition qu'ils ne subissent aucune réduction du traitement et que le choix leur soit laissé entre ce déplacement et la mise à la retraite
avec pension d'après les règles générales. La loi constitution-