‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 38 sur 496 · Mispourer : Les Institutions juridiques des Romains. I · texte numérisé non relu

Mispourer : Les Institutions juridiques des Romains. I

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catégories : 1° les procuratèles financières ou provinciales ; 2° les emplois de la chancellerie impériale (1).

Les premiers sont chargés par l'Empereur ou un proconsul d'accomplir pour lui dans les provinces des actes juridiques qu’il ne peut plus faire en personne, par exemple la levée des impôts. Ce sont là des procuratores (2), c’est-àdire des mandataires, la procuration étant une des formes du mandat en droit romain. |

Les seconds (3), au contraire, n’ont jamais eu cette qualification (4); ils n’ont pas en effet de mandat, ils ne font rien pour l'Empereur et ils reçoivent une rémunération, un salaire de domestique ; au début même ils étaient choisis par les magistrats auxquels ils étaient attachés et disparaissaient avec eux,(b); entre ces deux individus s’est établie une simple locätio operarum ; le même lien juridique a persisté quand le magistrat suivant a gardé les mêmes employés parce qu’ils étaient habitués à ce service administratif, et même quaud ils sont devenus des curatores (6) tout à fait indépendants.

Fonctionnaires d'autorité soumis à un régime légal, fonctionnaires de gestion mandataires ou locateurs de services, tel est le régime juridique de la fonction publique dans le droit romain.

1. En effet à côté des magistrats cum imperio s’éleva bientôt un nombreux personnel de scribae, lictore, accensi, viatores, praccones, etc., tous désignés par les expressions « officiales » ou « apparitores ».

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