THÉORIE GÉNÉRALE DE LA FONCTION PUBLIQUE DE GESTION
Nous avons vu précédemment que les relations de l'Etat, se divisent en deux catégories : Les unes appartiennent à la sphère du droit public, dans laquelle se meut la puissance publique qui fait participer à sa souveraineté les fonctionnaires d'autorité; les autres, au contraire, demeurent dans le domaine du droit privé, dans lequel l'Etat, personne morale, gère des intérêts collectifs comme un particulier administre son patrimoine propre par l'intermédiaire de fonctionnaires de gestion qui entrent avec lui dans des relations de droit commun.
Nous avons étudié la fonction publique d'autorité, il nous reste à déterminer la nature des relations qui s’établissent entre l’état et le fonctionnaire de gestion.
Un préliminaire nécessaire, c'est d’écarter définitivement une objection que nous avons déjà entrevue sous
quelques-unes de ses faces.
SECTION I
De l'existence de fonctions publiques de gestion.
On n’admet pas qu'il y ait des fonctionnaires de gestion,
soit qu’on leur dénie à tous le caractère de fonctionnaires.
parce qu'ils n'ônt pas la puissance publique (r), soit qu’on en fasse des fonctionnaires de droit public, parce qu’ils ont un caractère public (2), soit enfin qu’on les partage entre les deux catégories précédentes en faisant, des uns des employés sans qualité de fonctionnaires, des autres des fonctionnaires de l’autorité publique à laquelle sous une forme quelconque ils participent dans tous les cas (3).
On se refuse à admettre comme fonctionnaires principalement les employés municipaux et ceux des chemins de fer de l'Etat : ce sont les deux cas qui sont le plus fréquemment discutés en jurisprudence.
Jusqu'en 1879, les secrétaires de mairie, les ingénieurs et architectes communaux n'étaient pas considérés comme des fonctionnaires par le tribunal des conflits; celui-ci les renvoyait devant les tribunaux civils quand ïls formaient
une demande d’indemnité pour révocation intempestive (4),
1. Brock : Dict. d'administration, v° fonctionnaire ; Barre : Traité de droit public et administratif, 2° édit., 1885, II, p. 479 cl AUDE Conjérences n'ait et, ; DarLoz.:.J G:, va forfaiture, 33 et la note ; SIMONNET : Droit administratif, p. 174 ; CazALENS, [. c.; S. 81. 3. 37 ; MINISTRE DE L’IN- TÉRIEUR sous Conseil d'Etat. 12 janvier 1883, Lebon, p. 29 ; Bcunrscact : Théorie générale de l'Etat, Trad. Ried. I, 453 ; Posipa op. cit, l,.p: 309 ;: GionG:..0p,, cit, I,-p. 164%et.If, p- 458 ; Meuccr, op. cit;, 1, p. 153; GERSER : op.'cüt., p. 113-115; Miceui : op. cit., p. 9 ; H. A. ZaccHARIAE : op. cit, II, $ 133, p- 19 ; H. Sonurze : Preussisches Staatsreccht, 1, $ 98, p. 306; SCHMITTHENNER : Grundlinien, $ 152, p. 502-503 ; MAURENBRE- CHER : Grundsätze $ 160, p. 281.