HAURIOù : op. cit., p. 684, ets
3. BATBIE : op. cit., 2e éd., IT, p. 479; CABANTOUS : op. cit, 5e éd., n. 141, 230 ets.
4. Conflits, 17 mai 1873. D. 74. 3. 4 ; Conseil d'Etat, 28 février 1879, D. 79. 3. 68; cf. la jurisprudence civile : Lyon, 3 février 1872. D. 73. 3. 34 ; Poitiers, 12 février 1875 ; Orléans, 17 août 1877; Marseille, 2 août 1878 ; Cass. 8 mai 1879.
comme le font les employés d’un particulier, alors qu’il affirmait la compétence administrative pour les révocations de fonctionnaires. | ;
Mais,depuis 1879, les mêmes employés communaux sont assimilés aux fonctionnaires de l'Etat par le même tribunal; celui-ci ne fait aucune distinction entre les différents fonctionnaires, et, logique avec lui-même, il renvoie les uns etles autres, malgré la résistance des tribunaux civils (1), devant les tribunaux administratifs, quand ils produisent une demande d’indemnité pour révocation injustifiée (2).
En effet, un secrétaire de mairie par exemple n’est pas du tout un employé du maire, mais bien un fonctionnaire de la commune et de l'Etat; d’une part il est payé sur les fonds communaux ; d’autre part il rédige les actes de l’état civil, ce qui.est une fonction de l'Etat.
Il est fonctionnaire parce qu’il est nommé, suspendu, révoqué, en vertu de la loi, par le maire (3), pour remplir un service public, parce que, en vertu de cette nomination, il concourt à la gestion d’intérêts généraux et fait partie de la hiérarchie administrative, parce que son traitement ou sa pension de retraite constitue une dépense obligatoire (4) qui peut être rétablie d’après des bases régulières au cas où on la supprimerait ou la réduirait. Il esten maintes circonstances reconnu par la loi comme fonctionnaire public; il l’est pour faits de corruption et de concussion (5) ; pour