Voir ci-dessus : Introduction
8. Ducroco : La personnalité civile en France du Saint- Siège. (Revue du droit public et de la science politique 1894, t. I,
pense cependant qu’on peut distinguer deux cas différents dans la situation du premier (1); tantôt l'architecte municipal par exemple, serait un ouvrier particulier, tantôt un fonctionnaire public. «Il y a à distinguer en lui, dit-il, deux qualités, celle d’employé et celle d'architecte. Mais la qualité d'architecte apparaît seulement lorsqu'un travail public déterminé est fait sur ses plans ou sous sa direction. En dehors de là, c’est un employé dont la mission est de diriger certains services et de donner à la municipalité certains conseils. Cela est si vrai, que presque toujours l’architecte est rémunéré à la fois par un traitement fixe et par des remises proportionnelles. Le traitement fixe correspond à la situation d’employé, et la remise proportionnelle à la situation d’architecte ».
Cette dualité dans la qualité de l’employé n’existe pas, car elle ne saurait résulter, ni de la nature du travail effectué, ni de celle du traitement.
En effet d’une part les travaux généraux effectués par l’architecte et qui, pour M. Hauriou correspondraient à sa situation de fonctionnaire, peuvent se décomposer en divers travaux particuliers, spéciaux et déterminés, dont chacun d'eux, pour cet auteur, correspond à la qualité d’employé particulier. La distinction est donc impossible en droit eten fait. Il y a identité dans la prestation des services particuliers el généraux, et par suite même en se plaçant au point de vue des services effectués, il y a unité de nature dans la situation de employé.
D'autre part cette prétendue dualité ne peut résulter de ce fait que le traitement se compose de deux éléments l’un fixe l’autre proportionnel.
Est-ce qu’il n’en est pas de même dans beaucoup de fonc-
rt. Voir note sous Conseil d'Etat, 28 mars 1890, Drancey, S.92., 3. 66. 3° col.
tions publiques ; les receveurs des finances, de l’enregistrement, les conservateurs des hypothèques, reçoivent également un traitement fixe et un traitement éventuel, proportionnel au total des opérations qu'ils effectuent. Ils n’en perdent pas pour cela leur qualité de fonctionnaires.
Donc l’employé municipal demeure en toutes circonstances un fonctionnaire, et s’il n’a pas à sa disposition la puissance publique, il reste fonctionnaire de gestion.
La même discussion s'est élevée à propos des employés des chemins de fer de l’Etat et des manufactures nationales. Ceux-ci se sont vu maintes fois refuser ou imposer la qualité de fonctionnaire suivant qu’il était ou non de l'intérêt de l’Etat de s’en prévaloir ou de la repousser.
Ainsi on a refusé de voir en eux des fonctionnaires qui pourraient commettre des fautes de services engageant la responsabilité de l’Etat, ou bien au contraire on en a fait des fonctionnaires pour admettre à leur égard la révocation ad nutum (1) et soustraire l'Etat à l’action en dommages et intérêts à laquelle, la jurisprudence avant 1890 et, depuis, la Loi du 27 décembre 1890, exposent le patron.
Cela s’explique par ce fait que la jurisprudence administrative refuse en général d'appliquer la théorie du contrat de droit privé à tout fonctionnaire quel qu’il soit; se trouvant en présence d’une situation contractuelle, elle s’est vue logiquement dans la nécessité de refuser la qualité de fonctionnaire aux employés des chemins ce fer de l'Etat dont la situation contractuelle est évidente; elle a dû faire ainsi d’une administration publique une société privée.
Dans l'affaire Chervet, devant le Conseil d'Etat (2), le
1. Conseil d'Etat, 10 juillet 1885, Chervet, D. 87. 3. 1 ; Orléans 28 novembre 1891, S. 92. 2. 105. Voir sur ce point une note de M. Chavegrin. S. 98.1.385.
2. Conseil d'Etat, 10 juillet 1885, D. 87. 3. 1. Conclusions du commissaire du gouvernement M. Marguerie. |
commissaire du gouvernement se fonde sur ce fait que l'administration des chemins de fer gère un service public sous l’autorité du ministre des travaux publics (1), possède une caisse particulière, un budget propre distinct de celui de l'Etat, contrôlé par la cour des comptes, et dont l’exercice spécial diffère du budget général puisqu'il clôt le 20 avril alors que celui de l’Etat n’est clos que le 3r août. Il en conclut que cette administration a une organisation administrative propre, une personnalité propre et par conséquent « doit être assimilée aux autres établissements publics tels que l'imprimerie nationale et la légion d’honneur ». Ainsi ces employés ne seraient plus des employés de l’Etat, des fonctionnaires.
Beaucoup d'auteurs partagent cette opinion et se refusent à voir dans tous les employés de cet ordre des fonctionnaires de l'Etat (2).
D’autres vont encore plus loin et font de cette administration une compagnie particulière. Un ministre l’a qualifiée de « compagnie du réseau de l'Etat » (3).
Il nous semble que c’est une erreur de séparer l’administration des chemins de fer de l'administration générale de l'Etat. Elle semble bien avoir une personnalité propre, mais cette personnalité n’est en définitive que celle de l’Etat dans une de ses multiples manifestations. C’est donc bien entre l'Etat et l'employé que s’établit la relation juridique.
En effet l’article 11 du premier décret du 25 mars 1878, portant organisation des chemins de fer de l’Etat, déclare que les employés de cette administration seront, pendant la