‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 386 sur 496 · DALLoz : Rép. alph., v. forfaiture, n · texte numérisé non relu

DALLoz : Rép. alph., v. forfaiture, n

3. En effet il est dit dans un règlement du 11 juir 1816 qui détermine leurs attributions que les cantonniers sont des ouvriers stationnaires sur les routes (a. 1).

leurs supérieurs sur les faits qui peuvent motiver des poursuites. Ces fonctionnaires qui, au premier abord, semblent ainsi essentiellement des fonctionnaires de droit privé à tous les points de vue, ont cependant un droit de police bien déterminé, c’est-à-dire un droit de puissance publique. On ajoute qu’on pourrait trouver les mêmes caractères chez chacun des agents que l’on fait rentrer dans la même catégorie des agents de gestion (1).

Assurément tout fonctionnaire de gestion a un caractère public en ce sens qu’il s'occupe, non d'intérêts privés, mais d'intérêts généraux ; mais 1l n’a pas un caractère de puissance publique par ce fait qu’il signale à l’attention des fonctionnaires d'autorité des faits délictueux. L'architecte voyer de la commune ou lé cantonnier ne dressent pas eux-mêmes les procès-verbaux qu'ils constatent. Ils ne jouent pas un autre rôle que celui du particulier qui, sans aucun mandat, signalera des mêmes faits aux autorités compétentes pour les réprimer. Dira-t-on que cet individu participe à la puissance publique parce qu’il en aide le fonctionnement ? Assurément non. Eh bien, si le fait de signaler les délits à l’attention de l’autorité ne confére pas à ce particulier la qualité de fonctionnaire d’autorité, pourquoi le ferait-il pour le fonctionnaire de gestion qui joue le même rôle ? Seule l’autorité qui dressera le procès-verbal fera un acte de puissance publique, seule elle est donc une fonction de puissance publique.

Il n'y a ainsi aucune connexion entre le droit de disposer de la puissance publique et la qualité de fonctionnaire ; on peut être agent de l'autorité publique sans être fonction-

1. M. HauRIOU voit dans l'autorité hiérarchique, dans le droit disciplinaire du professeur une forme de la puissance publique (dans Béquer : v° Droit administratif). C£. : LaBanD : op. cit. I,

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naire comme le sont les jurés, on peut inversement être fonctionnaire sans être agent de l’autorité : c’est le cas de

tous les fonctionnaires de gestion (1).

SECTION II

Du contrat de fonction de gestion.

Il y a donc des fonctions de gestion ; cette relation étrangère à la puissance publique est par suite de droit privé ; elle est engendrée non par un lien de dépendance mais par un rapport librement établi entre deux personnes juridiques qui ont les mêmes droits ; le lien ne peu ainsi être que contractuel.

L'exemple le plus saisissant en est dans l’engagement militaire où, sans effort d'analyse, on saisit sur le vif la formation du contrat : « l’engagement militaire, dit la cour de Cassation (2), est une convention librement consentie de la part de l’engagé qui s’oblige envers l'Etat et dans laquelle l’administration stipule comme simple partie contractante, sans statuer ni disposer par voie de commandement comme

autorité publique... »

1, En ce sens : BERTHÉLEMY : Droit administratif, p. 58 et s.; BRÉéMOND : Revue critique, 1891, p. 132; GAUTIER : Revue critique, 1882, p. 22; Baupry Er WauL : Traité du louage, N, n. 1212, p. 36 ; Perriquer : Contrats de l’Elat, p. 222 ; DARESTE :0p. cit., p. 328; Perreau : De la responsabilité des fonctionnaires, p. 6 et s. ; LABAND : op. cit., I. 388 ; G, Meyer : op. cit., 4e éd. p. 435; ScHuULZE : Preussisches Staatsrecht, 2° éd., 1888, I, p. 307 ; STEN- GEL : Op. CtE., p. 139 ; SEYDEL: Baierisches Slaatsrecht, 2° éd., 1896, IL. p. 196; WIiELANDT: op. cit., dans MARQUARDSEN, 2° éd. 1609, IL 01. 5.p. 110; Meuoct:/nstit., 1, sect.-2, ch. V, a, 2; Mr- CELI : op. cit., p.63 ets.

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