Cass. 10 décembre 1878, D
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Mais à propos de la nature du contrat générateur de la fonction de gestion, nous retrouvons les objections déjà présentées sous une autre forme.et les partisans du droit public reviennent à la charge.
Le contrat de fonction de gestion serait pour eux un contrat administratif, c’est-à-dire un contrat de droit public (1). Après avoir démontré l’existence de pareils contrats, ils concluent que « l'engagement qui se résout en une obligation de faire, contractée dans l'intérêt de l'Etat, est un contrat administratif (2) ».
Nous avons montré que le critérium de distinction entre le droit public et le droit privé n’était pas du tout l'intérêt général mais le caractère de puissance publique de la relation en jeu (3). Mais on peut ajouter ici que le motif donné n’a même rien de juridique. Dans le cas d'engagement militaire choisi par M. Laferrière, et qui se prêterait cependant le mieux à une pareille interprétation, on ne peut dire que l'engagement pour le militaire se résout en une obligation de l’engagé seul, puisque Etat donne une paie, fournit un logement, assure la nourriture du contractant. L'obligation n’est pas contractée uniquement dans l'intérêt de l'Etat puisque l’engagé reçoit des prestations de la part de celui-ci et y trouve son intérêt sans quoi il ne se serait pas engagé. En admettant même que l'obligation ne soit que dans l'intérêt de l'Etat et que l’engagé renonce à tous ses avantages, est-ce que cette circonstance serait suffisante pour transformer un contrat que nous pensons être de droit civil en un contrat administratif. Est-ce que les baux d’im-
1. LAFERRIÈRE : Juridiction administrative, Tome I,p.610ets.; SEYDEL : 0p, cit. II, p. 182 ets.
2. Dijon, 8 février 1878, D. 78. 2. 2. — Cf. SEYDEL : op. et loc, cit.