‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 388 sur 496 · Voir plus haut, p.271ets · texte numérisé non relu

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meubles destinés à l'installation d’un service public ne demeurent pas des contrats civils ?

Il ne peut en être autrement : il n’y a pas de contrats de droit public (1) parce que le droit public est le cercle des relations de la puissance publique qui commande et ne contracte pas ; un rapport de droit privé qui lie un service public ne devient pas pour cela un lien de droit public : il y a des services, qui, tout le monde l’admet, sont essentiellement de droit privé, comme ceux qui touchent à la gestion du domaine privé de l’Etat. Le droit public est donc hors de cause ; il n’a aucune influence sur les relations juridiques qui s’établissent entre l’Etat et les fonctionnaires de gestion, parce que la puissance publique n’est pas en jeu. La relation qui nous occupe est donc une relation de droit privé.

La théorie de la responsabilité apporte une nouvelle preuve à notre thèse, car des auteurs qui cependant défendent des théories de droit public sont obligés parfois d’appliquer les principes de responsabilité de droit privé aux fonctionnaires de gestion (2).

On a nié cependant qu'il put y avoir dans la fonction même de gestion une relation contractuelle : ni la forme ni le fond de cette relation ne se prêtent à une pareille inter-

prétation.

1° Objections de forme. — M. Hauriou présente ainsi une première objection : tout fonctionnaire est soumis à la loi et aux règlements d'administration publique qui régissent

sa situation juridique. Ces règles ont été posées d’une façon

1, Voir plus haut, p. 253 ets.

2. LAFERRIÈRE: op. cit., p. 686, (à propos des pâtres communaux) ; Hauriou, note dansS. 98. 3. 49 ; PERREAU, note dans $, 99. 2. 14o. Cf. art. 106, code forestier.

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générale pour toute une catégorie de fonctionnaires. Or le contrat «est une opération essentiellement individuelle » (1).

Nous croyons cependant que la notion de contrat collectif n’est pas neuve en droit et que les syndicats ouvriers, qui discutent les questions de salaire avec le patron d’une usine, ne font pas autre chose que de règler, d’une façon collective, les clauses de chaque contrat individuel. M.Hauriou admet lui-même que «partout où il y a à régler la situation d’une masse d'hommes d’une façon uniforme, d'elle-même la réglementation apparaît (2) ».

On ne niera pas que l’acte passé par l’ouvrier avec le patron d’une grande usine soit un contrat. Le fait que les clauses du contrat de fonction publique de gestion sont fixées d’avance par la loi comme celles du contrat de travail par le règlement d'atelier, n'empêche pas la conclusion d’un accord sur des clauses immuables, pas plus que la fixité du prix n'empêche la vente.

On tire aussi argument de la forme dans laquelle est rendu le décret de nomination : «Quand le roi ou le ministre des finances, demande Giorgi (3); nomme un intendant, un trésorier, un receveur, fait-il un contrat avec Titus ou Caius désignés pour tel office? Par le décret de nomination conviennent-ils en quelque manière dans les règles et la forme d’un acte notarié ou d’un sous-seing privé ? »

Il en est de même quand le maire nomme un employé municipal. « Tandis que, remarquait le ministre de l’intérieur en ses observations présentées sur l'affaire Cadot (4), les marchés ou traités administratifs dans lesquels le maire

figure comme un gérant de la fortune communäle et qui

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