‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 389 sur 496 · Devenu aujourd’hui l’art. 88 de la loi de · texte numérisé non relu

Devenu aujourd’hui l’art. 88 de la loi de

2, Limoges, 25 juin 1888, S. 88. 2. 186 ; Cf. Aix, 10 décembre 1878, D. 79. 2. 162 ; Nîmes, 24 février 1879, D. 79. 2. 162 ; Conflits, 27 décembre 1879; Lebon, p. 879 ; Cass., 7 juillet 1880, D. 80. r. 368 ; Conflits, 7 août 1880, D. 82. 3, 27 ; Conseil d'Etat, 12 jan-

nomme à une fonction publique, ministre, préfet ou maire, « fait acte d'autorité hiérarchique et non de contractant» (1).

Il nous semble cependant que, comme le fait remarquer M. Brémond, il y a là des affirmations gratuites, de véritables pétitions de principe » (2). En effet, sans doute la nomination est unilatérale dans la forme, elle n’est que l’œuvre de celui qui nomme et qui procède par un arrêté auquel l’employé ne prend aucune part, mais ce n’est pas la nomination qui à elle seule établit la relation de fonction publique, elle n’est que la manifestation écrite, la divulgation publique de l’accord intervenu entre les denx parties, comme l’expliquent Seydel (3) et Laband (4). On oublie de tenir compte de l’acceptation de l'employé. |

Ce n’est pas une contradiction de notre part que d’invoquer ici ce fait, alors que nous avons dénié sa valeur à propos des fonctions d’autorité. En effet, pour les fonctions de puissance publique, certe acceptation était inutile, la puissance publique ayant théoriquement le droit d’impose. la fonction ; ici au contraire elle est essentielle, puisqu’en matière de gestion, il n’y a plus de droit de contrainte. La nomination implique donc l’existence d’un contrat (5). De

vier 1883, D. 84, 3. 95; Conseil d'Etat, 13 décembre 1889, Lebon, p- 1148 ; Conflits, 4 juillet 1896, Lebon, p. 556.

1. Conseil d'Etat, 13 décembre 1889, Lebon, p. 1148 ; conclusions du commissaire du gouvernement.

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