‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 393 sur 496 · Assemblée nationale, séance du 20 juin · texte numérisé non relu

Assemblée nationale, séance du 20 juin

les de ces contrats n’ont d'autre “effet que de protéger l’intérêt des contribuables.

L'objet de la convention est parfaitement licite : ce qui serait 1llicite,ce serait de mettre à la disposition du co-contractant l’autorité publique, mais ici elle n’est pas en jeu. L'objet du contrat est une prestation de services parfaitement légitime. Dans ses observations sur l'affaire Cadot (1) le ministre de l'Intérieur disait qu’on peut «considérer l'employé comme un mercenaire ou un simple ouvrier louant, moyennant salaire, ses services ou son travail » ; parce que «1l participe à l’action administrative : sa nomination, sa suspension, sarévocation touchent par suite dans une certaine mesure à l'intérêt public ». Eh ! non, iln'y a pas d'intérêt public quand il s’agit de fonction de gestion. La révocation d’un fonctionnaire d'autorité seule touche à la puissance publique, concerne l'intérét public, c'est-àdire l’intérêt supérieur de l'Etat, l’ordre public ;celle d’un fonctionnaire de gestion ne peut porter atteinte qu’à l'intérêt général, àl'intérêt collectif, intérêt de droit privé (2). « En effet ici, dit M. Perreau (3), aucun intérêt supérieur de conservation sociale n’est en jeu ; il n’y a qu'un intérêt, même pas un intérêt,une utilité sociale.Ils {ces fonctionnaires de gestion) ne représentent pas l'Etat gardien de l’ordre public, mais l'Etat industriel, entrepreneur, commerçant, c’est-à-dire l'Etat agissant comme un particulier. Ils ne sont alors considérés que comme Îa matérialisation du pouvoir social, commeles mandataires ou préposés d’un commerçant, d’un industriel ; il n’y a aucune raison juridique ou rationnelle qui oblige à faire une distinction dansce

second cas entre les agents d’un particulier et ceux de

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