Conseil d'Etat : Lebon, 1883, p
3. P£erREAU : De la responsabilité des fonctionnaires publics, (thèse), p. 69.
l'Etat ». Il y a donc dans cette prestation de services l’objet licite d’un contrat de droit privé.
Persistant dans sa conception de la fonction d’intérêt public, le ministre de l'Intérieur niait la liberté du consentement réciproque des parties dans la nomination, la suspension ou la révocation, et par suite la possibilité de discuter devant la juridiction administrative un acte qui au fond n’est pas un contrat. « Il est indispensable que l’administration conserve dans le choix, la suspension et la révocation de ses agents, une liberté complète, une autorité discrétionnaire à laquelle la plus grave atteinteserait portée si l’on reconnaissait à l’employé le droit de discuter les motifs de la décision de ses chefs à son égard et de former une demande en dommages-intérêts à raison, soit de la suspension momentanée de ses appointements par mesure disciplinaire, soit de la privation de son emploi » (x).
Ainsi dans la formation du lien juridique de fonction publique de gestion, il n’y aurait pas de liberté de consentement de la part de l’employé qui deviendrait fonctionnaire par un acte unilatéral (2).
D'autre part, des auteurs de droit public ont même nié la liberté de l'Etat. Ainsi, écrit M. Laferrière, tandis que « les personnes privées choisissent librement leurs auxiliaires, l’Etat ne peut connaître tous les siens dont l’admis-
sion et l’avancement dépendent souvent du concours et de