‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 396 sur 496 · INT · texte numérisé non relu

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l’ancienneté (1) ». Or c’est précisément dans les fonctions techniques que le besoin de concours se fait le plus sentir. La liberté, base du contrat, serait donc absente des fonctions publiques, même de gestion, à la fois du côté de l'Etat et du côté des fonctionnaires.

Il n’en est rien. L’employé n’obéit pas à un ordre quand il devient fonctionnaire, et son entrée en fonctions n’est pas l’œuvre d’un acte unilatéral de la part de l'Etat, quand il s’agit de fonctions de gestion. La puissance publique qui nomme à la fonction d’autorité peut théoriquement l’imposer au fonctionnaire, mais nous avons vu qu’elle est absente des fonctions de gestion ; il ne peut donc se créer de lien juridique de fonction publique que par suite de l’acceptation du fonctionnaire.

D'un autre côté, c'est également une erreur de dire que la personne administrative n’est pas libre de choisir ses fonctionnaires. Dans la commune, le maire fait généralement un choix direct de l’employé municipal ; dans PEtat, le ministre a parfois, en fait, un pouvoir discrétionnaire, et l’étendue de son choix est illimitée. Si des conditions de diplôme et de concours sont exigées pour la nomination, le diplôme ou le jugement du jury de concours ne postulent pas nécessairement la nomination par le ministre qui seul peut conférer la fonction. C’est l'Etat qui a fixé ces règlements de manière à n’accepter que des candidats capables, et loin de nuire à sa liberté, ils l’affirment au contraire en provoquant un meilleur choix et lui permettant de repousser plus facilement les demandes de candidats jugés incapables de remplir la fonction. D'ailleurs, aujourd’hui, des compagnies privées, comme la Banque de France,

le Crédit Foncier, les compagnies de chemins de fer, ont

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