CG. civ. a
En second lieu, au point de vue de la responsabilité respective de l’Etat et du fonctionnaire de gestion, des principes différents régissent la situation créée par le mandat et celle qui est engendrée par le louage. La responsabilité de l'Etat mandant est plus lourde que celle de l'Etat patron. Le premier doit indemniser le mandataire de tous les dommages que celui-ci a subis dans l’exercice de ses fonctions. Le preneur de services loués, au contraire, n’est tenu de réparer que le dommage qu’il cause directement, par un fait personnel de négligence ou d’imprudence, à son employé (1) par application du droit commun des articles 1382 et suivants.
De même l'Etat mandant est solidaire de son employé qui occupe lui-même d’autres ouvriers, quand ceux-ci sont victimes d’un accident par la faute commune de l'Etat qui a préparé par ses plans, de l’employé qui fait exécuter par ses ouvriers un travail quelconque (2); si cet employé est insolvable, c’est l'Etat qui paiera le dommage causé (3). Au contraire, s’il n’y a qu’un louage de services la solidarité de l'Etat et de l’employé disparaît (4).
Inversement on appliquera les mêmes principes pour la responsabilité du fonctionnaire vis-à-vis de l'Etat : l’employé est mandataire, il devient responsable envers l’Etat dans les termes assez étroits des articles 1991 et suivants: s’il loue ses services, il encourt la responsabilité plus générale de l’art. 1382.