Voir plus loin
3. CoLin : op. cit., p. 1. «L'organisation de l'Etat comprend nécessairement des pouvoirs, c’est-à-dire des organes mandataires de l’association... » et plus loin : «... au point de vue de leur nature juridique et intrinsèque ces actes (de gestion) sont absolument identiques à ceux que nécessite la gestion du patrimoine d’un particulier. »
4. Dacroz : Jurisprudence générale, v Organisation administrative, n.238.
nom de l'Etat dans son département, et inversement c’est contre lui que sont intentées les actions dirigées contre l’'Etat(r). C’est pourquoi dans l’exposé des motifs de la loi de l'an VIIL présenté par Rœderer au Corps lègislatif on y lit que ce fonctionnaire a « une procuration d'action ».'
Or la procuration est précisément l’acte qui confère le mandat et que par un abus de mots on identifie avec le mandat lui-même.
On pourrait objecter que les fonctionnaires de gestion qui représentent l'Etat, ne sont pas des mandataires parce que le mandant n’est pas absolument engagé par leurs actes même accomplis dans les limites de leurs pouvoirs, tandis qu’au contraire, le mandant d’un particulier est lié par tous les actes de ce dernier. Ainsi le ministre peut déléguer à un de ses subordonnés, quand la loi le permet, le droit de passer un marché et le droit de liquider et d’ordonnancer les sommes dues par l’Etat(2). 11 le fait même généralement à des agents rapprochés du lieu où s'exécute le contrat, par exemple aux ingénieurs de Ponts et Chaussées pour les marchés de travaux publics, aux intendants militaires pour les marchés de guerre. Or cette délégation ne dessaisit pas le ministre du droit qui lui appartient de prendre une décision définitive (3) : les mesures prises par les subordonnés n’ont en général qu’un caractère provisoire : le Ministre peut les réviser et en présence d’un compte de liquidation établi par un de ses inférieurs, prendre un nouvel arrêté de compte fixant la créance à un chiffre inférieur avec ordre au créan-
cier de l’Etat de reverser la différence (4), ou au contraire,
1. DaLLOz : Jurisprudence générale, v. Organisation administralive, n. 235.