‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 408 sur 496 · PERRIQUET : Contrats de l'Etat, se éd. p. 473 et · texte numérisé non relu

PERRIQUET : Contrats de l'Etat, se éd. p. 473 et

5. BcunTscuLi: Théorie générale de l'Etat. Trad. Riedmatten, liv. VIE, ch. VIII, I, p. 453.

6. GiorGr : La dottrina delle persone giuridiche, t. I. n. 164. — Pour cet auteur les bailleurs de services sont tous les employés qui collaborent à la gestion des intérêts généraux et qui ne sont pas fonctionnaires, c’est-à-dire pour lui, détenteurs de l’autorité publique. Il cite comme un exemple de ces contrats : « les régies, les entreprises de travaux publics, tous les louages que les administrateurs de la chose publique passent avec des personnes qui

l k catégories spéciales d’employés, à ceux qui ne sont pas à leur sens des fonctionnaires.

Cest en effet vers le louage de services que se porte immédiatement la pensée quand on assimile l'Etat personne morale à une association particulière et ses employés à ceux d’une grande société privée.

C'est la théorie du louage de services qu’invoquent les pourvois d'employés révoqués qui veulent se fonder sur la rupture injustifiée de ce contrat pour demander une indemnité à l'Etat ou à la commune(r).

Cela s'explique aisément si l’on considère que le cadre le plus large qui puisse comprendre les différentes prestations de services est assurément celui du louage : ses règles se réduisent à fort peu de chose (2); malgré le nombre considérable des individus dont la situation juridique est régie par ses règles, il n’est que très brièvement traité dans le Code. C’est que pour ses conditions de validité, pour les obligations qu’il engendre, le législateur n’aurait pu que

répéter sur le louage de services ce qu’il avait déjà dit sur

rendent des services peu estimables.... ce sont là vraiment des locationes operis ou operarum de droit privé réglées en tout et pour tout par le Code civil... Sont pareillement des louages d’ouvrages en forme de contrats privés les enrôlements stipulés avec les agents ayant l'exécution de la loi et des ordres de l’autorité, tels que ceux des gardiens des finances et les enrôlements militaires, dans le pays où ce service n’est pas obligatoire ».

1. Conseil d’Etat : 13 décembre 1889. Cadot. S. 93. 3. 21 ; Conflits : 27 décembre 1879. Guidet. S. 93. 81. 3. 36 ; Conflits, 7 août 1880, Le Goff. S. 82.3. 71; CF : S. 94. 8. 33; D. 95. 3. 69. — Tous ces arrêts d’ailleurs repoussent la thèse du pourvoi. Mais ils n’échappent pas à la critique : LALLEMENT : Journal des conseillers municipaux, 1879, p 59; HaccLays-DaBor dans le Recueil des arrêts du Conseil d'Etat, 1879, p. 506 et 870.

2, GorGi : 0p. cit., II, n. 230. p. 459; TroPLONG : Du louage, 813 ets.; CLAMAGERAN : Du louage d'industrie, 155 ets,

les principes généraux des conventions ; pour la résiliation, l'article 1780 était suffisant, la meilleure preuve en est dans ce fait que la loi du 27 décembre{r8g90 n’a fait que confirmer une jurisprudence déjà établie et fondée sur les principes généraux des conventions (1) ; l'exercice de mauvaise foi de la résiliation tombe sousle coup de l’article 1134 et non de l’article 1384, puisque le premier est au chapitre des conventions ; et il donne lieu à des dommages-intérêts.

Il était enfin inutile de déterminer les cas de mauvaise foi, car souvent iln’y a là que des questions de fait et d'intention, ou d'imposer aux parties des règles restrictives du droit de résiliation, car à chaque profession, à chaque nature de travaux il eût fallu des solutions différentes. Le louage de services est donc régi à peu près uniquement par les règles du droit commun des conventions et la fonction de gestion étant admise au nombre des contrats, c’est avec le louage de services qu’elle se trouve avoir le plus d’affinité.

Sans doute la fonction publique de gestion n’est pas dans l’'énumération du Code qui cependant cite trois exemples du contrat de louage dans l'art. 1779, mais cette énumération n’a rien de limitatif; l’article a bien soin de spécifier que ce ne sont là que les trois espèces « principales » de louage, ce qui permet l'admission des fonctions de gestion au nombre des contrats de cette nature, l’article 1770 ayant une très large compréhension (2).

Si l’on ajoute enfin que la fonction publique est soumise à des règles administratives spéciales qui différent de celles

du contrat de travail, nous répondrons qu’à cela il n’y a

1. Telle est la conclusion de M. J. FerRanD : De la résiliation du louage de services à durée indéterminée, Paris 1897.

2. Voir la critique des différentes objections présentée contre la théorie du louage de services, ci-dessus [re partie. Ch. I. Section

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