‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 409 sur 496 · II. II · texte numérisé non relu

II. II

rien que de très naturel puisque parmi les locateurs de servicé ilen est de variétés diverses dont chacune a des règles spéciales différentes ; la convention et lés obligations des ouvriers chargés d’un travail, d’un commerce, d’une industrie spéciale, diffèrent de celles des domestiques, attachés à une personne ou à une chose, et les obligations des domestiques sont elles-mêmes différentes de celles des employés qui ont un travail intellectuel.

Le régime légal de chacune de ces catégories est différent: ainsi, autrefois, seuls les ouvriers ont été soumis à l’obligation du livret : la jurisprudence n’appliquait jadis Part. 1780 qu aux ouvriers et domestiques, et non aux employés ; en cas de litige, la compétence est celle du tribunal de commerce pour les rapports entre les commerçants et leurs employés, du juge de paix pour les domestiques et ouvriers, du Conseil de Prudhommes, parfois du comité d'arbitrage pour les ouvriers (1); les règles de prescription des salaires dus, les privilèges de ces mêmes salaires en matière de saisie sont soumis à des règles différentes ; il n’y a donc rien que de très logique et de très naturel à ce que les relations du fonctionnaire de gestion créent des obligations spéciales, soient soumises à une compétence spéciale administrative (2), que le traitement, sa saisie soient régis par des règles spéciales sans que la relation cesse pour cela d’être celle d’un louage de services.

Il peut donc exister entre l’Etat et le fonctionnaire de gestion une relation de louage de services.

Tantôt ce sera un louage à durée déterminée dans lequel les parties se sont engagées pour un temps fixé d'avance,

que la date de cessation du contrat soit préétablie, ou

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